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11PA03910

CETATEXT000026163134 J1_L_2012_06_000001103910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 11PA03910, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03910 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ATTALI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100311/5-3 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 2 décembre 2010 refusant de délivrer à M. Abdelghani A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 4 février 2004 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a présenté, le 5 octobre 2010, une demande de certificat de résidence sur le fondement du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 2 décembre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence non seulement sur le fondement du
  2. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais aussi sur le fondement du 5° de l'article 6 de ce même accord ou que le PREFET DE POLICE aurait, d'office, accepté d'examiner sa demande sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien était inopérant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2010 en se fondant sur ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. B, qui a reçu du PREFET DE POLICE délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-694 du 20 septembre 2010 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, sous-directeur de l'administration des étrangers et de Mme D, son adjointe ; que M. A n'établit pas que M. C et Mme D n'auraient été ni absents ni empêchés ; que l'arrêté contesté comporte par ailleurs les mentions du prénom, du nom, de la signature et de la fonction de son signataire, M. René B, permettant d'assurer l'identification de son auteur ; que M. A n'établit pas que la personne qui a signé cet arrêté serait en réalité une autre personne que M. B ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 2 décembre 2010, que le PREFET DE POLICE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 7 b°) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions renouvelable et portant la mention " salarié ", sous réserve de détenir un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué par M. A que ce dernier était en possession d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b° de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a pu légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en février 2004, qu'il y vit de manière habituelle depuis près de six ans en présence d'une partie de sa famille, dont son père, résidant en France depuis 1963 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, sa mère, résidant en France depuis 2001 et titulaire d'un certificat de résidence régulièrement renouvelé, son frère mineur, et deux de ses frères majeurs et, enfin, qu'il dispose d'une expérience en Algérie en tant que chauffeur poids lourd et poids léger et une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui a vécu jusqu'en 2004 éloigné de ses parents résidant en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside encore notamment son frère ainé ; que ses deux frères majeurs sont eux-mêmes en situation irrégulière ; qu'enfin, M. A ne justifie d'aucune expérience professionnelle particulière en France et n'établit pas davantage être significativement inséré dans la société française depuis son arrivée ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A, en se bornant à soutenir qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun autre élément à l'appui de ses allégations, n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2010 et lui a ordonné de délivrer à M. A un titre de séjour et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100311/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA03910 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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