CETATEXT000026163150 J1_L_2012_07_000001004305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 10PA04305, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04305 9ème Chambre C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 24 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0600530/2-1, 0608150/2-1, 0704995/2-1, 0818250/2-1, 0818323/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de rétablir M. et Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, à concurrence des dégrèvements décidés par ledit jugement ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; Vu la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ; Vu la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bogey pour M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Dominique A, résidents fiscaux en France, ont perçu au cours des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, des salaires et des bénéfices non commerciaux provenant des Etats-Unis et, au cours de l'année 2007, des salaires provenant du Japon ; que ces revenus ayant été imposés dans ces deux Etats en vertu des stipulations des conventions fiscales franco-américaine du 31 août 1994 et franco-japonaise du 3 mars 1995, ils ont bénéficié pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre desdites années, en application des mêmes conventions, d'un crédit d'impôt destiné à éviter les doubles impositions ; qu'ils ont contesté, le mode de calcul du crédit d'impôt résultant de ces conventions opéré par l'administration ; que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit aux demandes de M. et Mme A, a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 des montants correspondant à la différence entre, d'une part, les montants des crédits d'impôts calculés conformément aux motifs du jugement et, d'autre part, les montants retenus par l'administration ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement ; Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ", et de l'article 13 : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes de l'article 156 du dit code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ", et qu'aux termes de l'article 158 de ce même code : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités... " ; que l'article 15 de la même convention dispose : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.