← France

10PA04627

CETATEXT000026163154 J1_L_2012_07_000001004627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 10PA04627, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04627 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BARDET Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., en Suisse, par Me Bardet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0706103/2-4 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bardet, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 et résultant de la remise en cause par l'administration du montant de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un bien immobilier ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été poursuivi au-delà du délai légal, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a rejeté la totalité des moyens tirés de la régularité dudit contrôle comme inopérants, dès lors que M. et Mme A ont été régulièrement imposés d'office ; que par suite, le moyen susanalysé doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales instituent une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts, recherchant la preuve d'agissements par lesquels des contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; qu'ainsi que le précise le paragraphe VI de cet article, l'administration " ne peut opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies " à cette occasion qu'en engageant à l'égard de l'intéressé un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de sa comptabilité ; qu'il en résulte que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration ; que l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte donc la régularité de la décision d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; que, compte tenu des termes mêmes du paragraphe VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui ont une portée générale, il en est ainsi même si le contribuable se trouve en situation de taxation ou d'évaluation d'office ; que, cette annulation demeure, en revanche, sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à l'occasion de la visite annulée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause le montant de la plus-value imposable réalisée par M. A à raison de la vente le 22 juillet 1998 d'un bien immobilier situé à Saint-Jean Cap Ferrat, l'administration ne s'est pas appuyé sur des éléments issus de l'exercice de son droit de visite mais sur des éléments issus de la propre déclaration fiscale du contribuable ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les ordonnances autorisant des visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été annulées par arrêts des cours d'appel de Paris et de Bastia, en date respectivement des 26 novembre 2009 et 27 mai 2010, pour soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : / le prix de cession, / et le prix d'acquisition par le cédant (...) / Le prix d'acquisition est majoré : (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 L du même code, alors en vigueur : " Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré en 1998 une plus-value d'un montant de 49 605 francs à la suite de la cession d'une propriété située à Saint-Jean Cap Ferrat ; que, par notifications des 17 décembre 2001 et 29 juillet 2003, l'administration a notifié un rehaussement de la plus-value imposable, à concurrence de la somme 2 592 000 francs ; que, pour contester le montant de la plus-value en litige, M. A fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des dépenses de construction exposées entre 1984 et 1998, dont il estime avoir apporté la justification par la production d'un rapport d'expertise relatif à l'estimation du montant desdits travaux ; que, toutefois, le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier qu'il a supporté le coût des dépenses de construction dont il demande la prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable entre ses mains et que l'expert, dont il produit le rapport, s'est borné à recenser ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la signature du responsable du centre des impôts a été apposée sur la déclaration de la plus-value en litige, au demeurant à raison de la dispense de désignation d'un responsable en France, pour soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que ladite déclaration comporterait une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04627 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.