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10PA04696

CETATEXT000026163156 J1_L_2012_07_000001004696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2012, 10PA04696, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04696 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER CANO M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER, dont le siège est 9 rue du Ponant BP 212, Les Angles

(30133), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Cano ; la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602652/3-2 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 63 559,91 euros TTC au titre de travaux de " mise en harmonisation " des portails latéraux Sud et Nord de la façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 559,91 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de l'opération de restauration des portails de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la direction des affaires culturelles d'Ile-de-France (DRAC) a confié à la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER les travaux de restauration des portails latéraux de la cathédrale en vertu d'un marché, signé le 5 mai 1999, comportant une tranche ferme pour les travaux exécutés sur le portail de la Vierge (portail Nord), d'un montant de 1 506 679,92 francs TTC, et une tranche conditionnelle, qui a été affermie, pour les travaux réalisés sur le portail de Sainte Anne (portail Sud), d'un montant de 1 774 411,92 francs TTC ; que le nettoyage du portail principal a pour sa part été confié à la société Groux ; que les travaux ont commencé en juillet 1998 et se sont achevés le 17 décembre 1999 ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 17 septembre 2001 avec effet au 17 septembre 2001 ; que, le 11 juin 2002, la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER a transmis à la DRAC une facture d'un montant de 63 559,91 euros TTC correspondant à des " travaux de mise en harmonisation " des portails latéraux Nord et Sud avec le portail principal ; que, le 25 novembre 2002, le directeur régional des affaires culturelles d'Ile de France a établi, d'une part, le décompte général du marché, pour un montant de 3 346 907,59 francs TTC (510 232 euros TTC) et, d'autre part, le solde du marché d'un montant de 305 204,35 francs TTC (soit 46 528,10 euros TTC) ; que ce décompte général a été signé par la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER le 28 novembre 2002 ; que, le 26 novembre 2003, la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER a réclamé à la DRAC le règlement de la somme de 63 559,91 euros TTC ; que, le 5 décembre 2003, le directeur régional des affaires culturelles d'Ile de France a rejeté cette réclamation au motif que le décompte général du marché était devenu définitif ; que, par la présente requête, la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER fait appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 559,91 euros TTC ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Etat : Considérant, d'une part, que si la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER produit en appel un devis en date du 25 novembre 2000, d'un montant de 416 925,60 francs, portant sur des travaux de " mise en harmonisation ", comportant, en outre, une signature manuscrite illisible apposée le 4 décembre 2000, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, ainsi que le soutient la DRAC en défense, que ce devis a été transmis à la DRAC, de sorte que ce devis ne saurait être révélateur, par lui-même, de l'existence d'un contrat distinct du marché signé le 5 mai 1999 ; qu'en tout état de cause, les travaux de " mise en harmonisation " des portails latéraux ont été effectués au cours de l'exécution du marché de restauration de la façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec la mise en oeuvre de techniques similaires à celles mises en oeuvre pour le travail principal ; que la facture du 11 juin 2002 a été établie par référence au bordereau des prix fixés dans le marché du 5 mai 1999 ; qu'enfin, aucun des comptes-rendus de chantiers ne mentionne ces travaux comme constituant des travaux distincts de ceux prévus au marché du 5 mai 1999 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature même des prestations réalisées et du déroulement du chantier, les travaux en litige doivent être regardés comme des travaux supplémentaires se rattachant au marché conclu le 5 mai 1999 entre la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER et la DRAC ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-T), applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances. Il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis " ; qu'aux termes de l'article 13.34 : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final " ; qu'aux termes de l'article 13.41 : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation " ; qu'aux termes de l'article 13-42 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-44 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif " ; qu'aux termes de l'article 13-45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes de l'article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-23 : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage " ; qu'enfin, aux termes de l'article 50-32 : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER ait formulé des réserves au décompte général qu'elle a signé le 28 novembre 2002 ni qu'elle ait annexé un mémoire de réclamation à ce décompte ; que, dès lors, en application de l'article 13.45 du CCAG-T, le décompte général du marché est devenu définitif ; que, par suite, à supposer même que les travaux en litige présentaient un caractère indispensable à l'exécution du marché dans les règles de l'art, la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER ne peut plus contractuellement en réclamer le paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Etat ; En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle de l'Etat : Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, les travaux objet du présent litige ont une nature contractuelle ; que, dès lors, la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER ne peut pas rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de l'Etat à ce titre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 559,91 euros TTC ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, de condamnation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER le versement de la somme que demande l'Etat au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE JEAN LOUP BOUVIER est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA04696 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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