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10PA04793

CETATEXT000026163158 J1_L_2012_07_000001004793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2012, 10PA04793, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04793 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LEROY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Monique , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur , demeurant ..., par Me Leroy ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0821153/3-3 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros, et en qualité de représentante légale de son fils, la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices moraux qu'ils ont subis du fait du décès de son époux, M. Albert , à la piscine municipale située rue Mathis à Paris XIXème ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes susmentionnées en réparation des préjudices moraux que son fils et elle-même ont subis du fait du décès de leur père et époux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que le 5 mars 2008 vers 15h55, M. , alors âgé de 54 ans, a été trouvé inanimé au fond du grand bassin de la piscine municipale de la rue Mathis à Paris XIXeme, puis est décédé à 16 heures 50 après avoir reçu les premiers secours qui lui ont été prodigués sur place ; que son épouse, Mme agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leur fils mineur , ainsi que ses deux autres enfants majeurs, ont demandé au Tribunal administratif de Paris, de condamner la Ville de Paris à les indemniser des préjudices moraux qu'ils ont subis ; que Mme , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur , fait appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; Sur la responsabilité : Considérant que pour rechercher la responsabilité de la Ville de Paris, Mme met en cause le comportement fautif du personnel chargé d'assurer la surveillance de la piscine municipale, auquel elle impute un manque de vigilance et une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité des nageurs, qui se sont traduits par un retard dans les secours apporté à son époux, à l'origine d'une perte de chance pour celui-ci d'être réanimé ; Considérant que le rapport de l'autopsie médico-légale, réalisée le 11 mars 2008 sur réquisition du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris, conclut que le décès de M. a été causé par un malaise cardiaque dû à une sténose coronarienne et qu'il n'a pas été retrouvé d'éléments en faveur de l'hypothèse d'une noyade ; que le malaise dont a été victime M. a été soudain ; qu'il ne résulte notamment pas de l'instruction qu'il aurait été précédé de signes de détresse qui auraient pu alerter les maîtres nageurs présents sur les lieux ; qu'en conséquence le fait que ceux-ci, dont la requérante soutient, sans au demeurant l'établir, qu'ils étaient assis dans un endroit de la piscine éloigné du lieu de l'accident, ne sont intervenus que sur la sollicitation du jeune , ne caractérise pas un défaut de surveillance ; que M. a été ramené rapidement à la surface par les maîtres nageurs ; qu'il a été immédiatement pris en charge par les sauveteurs qui ont dégagé ses voies respiratoires, pratiqué la respiration artificielle et des massages cardiaques ; que le médecin accompagnant les pompiers a continué les gestes de réanimation ; que dans ces circonstances aucune faute imputable au personnel de surveillance, qui aurait eu pour conséquence de priver M. d'une chance d'être réanimé et serait de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris, n'est établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04793

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