CETATEXT000026163159 J1_L_2012_07_000001005469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 10PA05469, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05469 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GRILLON ; GRILLON ; GRILLON Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA05469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2010 et 13 juin 2011, présentés pour Mme Claire A, demeurant ..., par Me Grillon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1011920/6-1 du 13 août 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), en date du 9 juin 2010, lui indiquant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du titre d'admission à un logement établi le 7 avril 2010 ; 2°) d'annuler, avec toutes ses conséquences, la décision précitée du centre d'action sociale de la ville de Paris en date du 9 juin 2010, ensemble la décision du 12 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au CASVP, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt intervenir, de lui attribuer un logement équivalent à celui ayant fait l'objet du titre d'admission du 7 avril 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à Me Grillon au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA00796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 juin 2011, présentés pour Mme Claire A, demeurant ..., par Me Grillon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1011920/6-1 du 13 août 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), en date du 9 juin 2010, lui indiquant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du titre d'admission à un logement établi le 7 avril 2010 ; 2°) d'annuler, avec toutes ses conséquences, la décision précitée du centre d'action sociale de la ville de Paris en date du 9 juin 2010, ensemble la décision du 12 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au CASVP, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt intervenir, de lui attribuer un logement équivalent à celui ayant fait l'objet du titre d'admission du 7 avril 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à Me Grillon au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur la requête enregistrée sous le n° 11PA00796 : Considérant que cette requête constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 10PA05469 ; qu'il y a donc lieu de radier la requête enregistrée sous le n° 11PA00796 des registres du greffe de la Cour et de rattacher les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 10PA05469 ; Sur la requête enregistrée sous le n° 10PA05469 : Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 13 août 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) en date du 9 juin 2010 lui indiquant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du titre d'admission à un logement, établi le 7 avril 2010 à son bénéfice ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance de Mme A, dirigée contre la décision du centre d'action sociale de la ville de Paris du 9 juin 2010 lui indiquant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du titre d'admission à un logement, établi le 7 avril 2010 à son bénéfice, se borne à indiquer son souhait de " rentrer chez elle " et " d'avoir des explications à ce mystère " ; qu'à les supposer tels, ces moyens ne peuvent être regardés que comme inopérants ; que, par suite, c'est sans entacher son ordonnance d'irrégularité que la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 9 juin 2010 : Considérant que Mme A soutient que le titre d'admission pour le logement sis ... établi par le centre d'action sociale de la ville de Paris ne lui a jamais été ni transmis ni notifié et que la décision litigieuse est entachée d'illégalité, en ce que le non-respect de la date d'emménagement qui lui est reproché ne peut avoir pour conséquence de la priver de son logement ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que le contrat de séjour stipule que " la date d'entrée dans les lieux a été fixée en accord avec le résident à la date du 20 mai 2010. Cette date correspond, sauf cas de force majeure, à la date de départ de la facturation des frais de séjour, même si le résident décide d'occuper les lieux à une date ultérieure. " et que la mention " date de remise du titre " figurant sur la décision d'admission du 7 avril 2010, laquelle comporte la précision selon laquelle " Le porteur du présent titre dispose d'un délai de dix jours suivant sa délivrance pour emménager. Passé ce délai, l'admission est annulée ", produite par le centre d'action sociale de la ville de Paris n'est pas remplie ; que le centre d'action sociale de la ville de Paris ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la notification à l'appelante du titre d'admission précité ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que le dépassement du délai figurant au contrat de séjour, dont la sanction ne résulte d'aucun texte réglementaire, ne pouvait lui être opposé et justifier la décision du 9 juin 2010 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du titre d'admission à un logement établi le 7 avril 2010 à son bénéfice ; que ladite décision est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2010 : Considérant que si Mme A entend également contester en appel la décision du 12 juillet 2010 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris lui indique que sa candidature pour le logement ... de Paris n'a pu être maintenue et qu'un nouveau logement situé dans le 14ème arrondissement pouvait lui être proposé, ces conclusions formées pour la première fois en appel ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 9 juin 2010 du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), n'impliquent pas nécessairement qu'il soit enjoint à ce dernier d'attribuer à Mme A, comme elle le demande, un logement équivalent à celui ayant fait l'objet du titre d'admission du 7 avril 2010 ; qu'ils impliquent en revanche que l'administration procède à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner la ville de Paris à payer à Me Grillon la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les mémoires et pièces enregistrés sous le n° 11PA00796 sont rayés des registres du greffe et rattachés à la requête enregistrée sous le n° 10PA05469. Article 2 : L'ordonnance du 13 août 2010 de la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris et la décision du centre d'action sociale de la ville de Paris du 9 juin 2010 indiquant à Mme A qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du titre d'admission à un logement, établi le 7 avril 2010 à son bénéfice, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au centre d'action sociale de la ville de Paris de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La ville de Paris versera à l'avocat de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Grillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05469, 11PA00796
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.