CETATEXT000026163162 J1_L_2012_07_000001005804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 10PA05804, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05804 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804217/1 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, a d'une part, annulé la décision de retrait de 2 points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction commise le 6 novembre 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé, et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer à M. A les 2 points susmentionnés ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que par un jugement du 5 novembre 2010, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision ministérielle de retrait de 2 points du permis de conduire de M. A consécutive à une infraction commises par l'intéressé le 6 novembre 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé, et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer à M. A les 2 points susmentionnés et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le ministre fait appel de ce jugement en tant qu'il annule lesdites décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; Considérant que si M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui en a été faite, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas la Cour, d'une part de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral des contraventions dont a fait l'objet M. A, que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à la suite de l'infraction commise par l'intéressé le 6 novembre 2005 ; que le requérant, mis en demeure de produire en défense, s'est abstenu de présenter des observations en réponse aux conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES aux termes desquelles il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu un avis de contravention ; que M. A n'a pas produit l'avis de contravention et ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait de 2 points du permis de conduire de M. A, consécutive à une infraction commises par l'intéressé le 6 novembre 2005, au motif qu'il n'apportait pas la preuve formelle que l'intéressé avait été dûment informé de la perte de points consécutive à ladite infraction ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur, en application des dispositions du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il a décidé de retirer des points de leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points que par la notification globale contenue dans la décision du ministre de l'intérieur du 10 avril 2007 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points contestées qui entraînerait l'irrégularité de la procédure suivie doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut d'établissement de l'infraction litigieuse : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 dudit code prévoit que, si le contrevenant peut dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, " à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite. s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée " ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1 de ce même code, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ; Considérant que si M. A soutient que, s'agissant de l'infraction du 6 novembre 2005 contestée, il n'a pas acquitté l'amende forfaitaire correspondante et qu'ainsi la réalité de cette infraction n'est pas établie, il ressort toutefois du relevé d'information intégral extrait du fichier national des permis de conduire et relatif à la situation individuelle du requérant que la matérialité de l'infraction dont il s'agit a été regardée comme établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'infraction contestée ; que, dès lors, moyen soulevé par le requérant et tiré de la réalité des infractions en cause doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait de 2 points du permis de conduire de M. A consécutive à une infraction commises par l'intéressé le 6 novembre 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé, et lui a fait injonction de restituer deux points au capital dudit permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1°, 2 et 3 du jugement n° 0804217/1 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 6 novembre 2005 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05804 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.