CETATEXT000026163168 J1_L_2012_07_000001100122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA00122, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00122 3 ème chambre C Mme VETTRAINO LECACHEUX Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par M. Ibome A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814075/6-2 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes, d'un montant de 205, 80 euros, émis le 17 septembre 2008 à son encontre par l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2°) d'annuler le titre de recettes émis le 17 septembre 2008 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement d'une hospitalisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lecacheux, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes, d'un montant de 205, 80 euros, émis le 17 septembre 2008 à son encontre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur le bien fondé du titre de recettes émis le 17 septembre 2008 : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui s'est présenté le 21 mai 2008 vers une heure du matin au service des urgences de l'Hôpital européen Georges Pompidou en raison de douleurs thoraciques et qui y a subi une série d'examens, a fait l'objet d'une hospitalisation au sein de cet établissement et non d'une simple consultation, dès lors, ainsi que l'a, à bon droit, indiqué le jugement attaqué, que ce dernier type de prise en charge ne suppose pas de recours au plateau technique de l'hôpital ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le fondement du titre de recette émis par l'AP-HP et correspondant aux frais de cette hospitalisation ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le tarif de 205, 80 euros qui lui a été appliqué, même après une réfaction de 20% opérée par l'AP-HP sur le montant d'un premier titre de recettes rendu exécutoire le 28 mai 2008, correspond à une hospitalisation et non à une consultation, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précisions sur la tarification appliquée, alors qu'il n'a fait aucune démarche pour obtenir des explications auprès de l'Hôpital européen Georges Pompidou qui a émis la facture, ce qui aurait permis à la Cour d'apprécier la portée de sa contestation du montant des frais exigé ; qu'au surplus, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé préalablement à cette hospitalisation des dépenses qu'il aurait à supporter et qui n'étaient nullement justifiées dès lors que les examens qu'il a subis n'étaient plus justifiés par l'urgence, il résulte des dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, selon lesquelles toute personne a droit, à sa demande, à une information délivrée par les établissements de santé publics sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge, que l'hôpital n'est pas tenu, en l'absence de demande du patient, de lui délivrer cette information ; qu'en l'espèce, M.A n'établit pas avoir demandé à l'HEGP de l'informer des frais auxquels il s'exposait à la suite de son admission au service des urgences de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes, d'un montant de 205, 80 euros, émis le 17 septembre 2008 à son encontre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'AP-HP ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant au remboursement d'une somme de 236, 69 euros. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.