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11PA00913

CETATEXT000026163171 J1_L_2012_07_000001100913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2012, 11PA00913, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00913 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la collectivité d'outre-mer de la POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete

(98713), représentée par son président en exercice, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000373/1 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° HC 282 DAE/BEF du 7 avril 2010 par lequel le haut-commissaire de la République française en Polynésie française lui attribué une dotation de 325 000 euros au titre de la compensation des charges résultant du transfert des services de l'inspection du travail de l'Etat à la Polynésie française ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2010 susmentionné ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me de Chaisemartin, pour la POLYNESIE FRANÇAISE ; Considérant que la collectivité d'outre-mer de la POLYNESIE FRANÇAISE fait appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° HC 282 DAE/BEF du 7 avril 2010 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a attribué une dotation de 325 000 euros au titre de la compensation des charges résultant du transfert des services de l'inspection du travail à la Polynésie française ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 91 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 : " Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (...) 25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente (...) " ; qu'aux termes de l'article 92 de la même loi organique : " Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : (...) 3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté n° 22 CM du 28 octobre 2004 modifié, portant délégation de pouvoirs du conseil des ministres, publié au journal officiel de la Polynésie française du 29 octobre 2004, le conseil des ministres a notamment délégué au président de la Polynésie française le pouvoir, sous deux exceptions qui ne sont pas en litige, " d'intenter ou de soutenir toute action en justice au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire et le Tribunal des conflits " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 92 de la loi organique du 27 février 2004 que la délégation de pouvoir est consentie au président de la Polynésie française en tant qu'autorité exécutive et non pas seulement à la personne qui occupe effectivement de telles fonctions ; que la délégation intervenue le 28 octobre 2004 a, dès lors, un caractère permanent et, tant qu'il n'y est pas mis fin par une décision l'abrogeant, ne se trouve pas affectée par les changements intervenus dans la personne des titulaires des fonctions de président de la Polynésie française ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 96 de la loi organique du 27 février 2004 : " (...) A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté n° 3067 PR du 23 juin 2010, publié au journal officiel de la Polynésie française du 24 juin 2010, le président de la Polynésie française a délégué sa signature à Mlle Fagu, nommée secrétaire générale par intérim par arrêté n° 3067PR du 23 juin 2010 publié au journal officiel de la Polynésie française du 24 juin 2010, à l'effet de signer, du 5 au 29 juillet 2010 inclus, " les actes énumérés par arrêté n° 2897 PR du 11 décembre 2009 ", au nombre desquels figurent, au
  1. a)de l'article 2, les actions en justice intentées au nom de la Polynésie française à l'exception de ceux relatifs aux litiges avec les agents de l'administration de la Polynésie française, les fonctionnaires détachés ou les agents mis à la disposition auprès de la Polynésie française et les personnes de cabinet de la Polynésie française recrutés à compter du 26 décembre 2006 ; Considérant que le présent litige n'entre pas dans l'une des exceptions énumérées au
  2. a)de l'article 2 de l'arrêté n° 2897 PR du 11 décembre 2009 ; que, dès lors, que Mlle Fagu était compétente, le 21 juillet 2010, pour introduire devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, au nom de la collectivité d'outre-mer de la POLYNESIE FRANÇAISE, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° HC 282 DAE/BEF du 7 avril 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYNESIE FRANÇAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la POLYNESIE FRANCAISE ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 59 de la loi organique : " L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique. / Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes. / Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation. / Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées " ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi organique : " Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret. / Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 décembre 2005 : " Les charges financières supplémentaires résultant pour la Polynésie française des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par la loi organique du 27 février 2004 (...) font l'objet d'une compensation financière par l'Etat. / Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant des ressources attribuées par l'Etat en application des dispositions de l'article 1er est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. / Cet arrêté intervient après l'avis de la commission consultative des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 (...). L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'arrêté par le président de la commission. Cet avis porte notamment sur : / 1° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ; / 2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " La dotation globale de compensation créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 (...) est inscrite à la section de fonctionnement du budget de la Polynésie française. Celle-ci utilise librement cette dotation " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Sont transférés à la Polynésie française, en application de l'article 61 de la loi organique du 27 février 2004 (...) : / 1° Le service de l'inspection du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : " Le transfert des services mentionnés à l'article 8 prend effet après approbation de la convention prévue à l'article 10 " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 de ce décret : " Le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents, s'il y a lieu. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 60 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. / Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer et du ministre intéressé (...) " ; Considérant que si, conformément aux dispositions combinées de l'article 61 de la loi organique du 27 février 2004 et des articles 8 à 10 du décret du 26 décembre 2005, une convention de transfert des services de l'inspection du travail a été conclue le 14 octobre 2008 et approuvée par un arrêté du 24 décembre 2008, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le 17 avril 2010, l'arrêté prévu par l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 constatant, pour chaque compétence transférée, le montant des ressources attribuées par l'Etat n'avait pas encore été adopté ; qu'à la date du présent arrêt, deux arrêtés, en date du 8 février 2011, ont été pris pour l'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005, pour constater le montant du droit à compensation résultant respectivement de la prise en charge, par la POLYNESIE FRANÇAISE, des " frais de fonctionnement hors personnels " et des " dépenses de rémunération des deux agents non titulaires " du service de l'inspection du travail tandis que, selon les écritures non contestées du ministre, un troisième arrêté, portant sur la prise en charge des " agents titulaires " du service de l'inspection du travail était en cours de préparation ; Considérant dans ces conditions que, et pour regrettable que soit la rédaction de son préambule, l'arrêté du 7 avril 2010 contesté doit être analysé comme ayant seulement entendu attribuer à la POLYNESIE FRANÇAISE, pour l'année 2010, au titre de la compensation des charges résultant du transfert des services de l'inspection du travail, une dotation globale de compensation provisoire, dans l'attente de l'adoption de l'ensemble des arrêtés pris pour l'application de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 2005 ; Considérant, en premier lieu, que le vice de procédure et le moyen tiré de l'erreur de droit soulevés par la POLYNESIE FRANCAISE sont seulement opérants à l'encontre de l'arrêté, prévu par l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 constatant, pour chaque compétence transférée, le montant des ressources attribuées par l'Etat ; que, par suite, la POLYNESIE FRANCAISE ne peut utilement les invoquer à l'encontre de l'arrêté qui se borne à lui attribuer une dotation globale de compensation provisoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait aux autorités de l'Etat, en l'absence de l'arrêté prévu par l'article 2 du décret du 26 décembre 2005, de prendre toutes les mesures budgétaires permettant à la POLYNESIE FRANCAISE d'obtenir une dotation de compensation, même provisoire, résultant du transfert effectif, à compter du 1er janvier 2009, des services de l'inspection du travail ; que, par suite, la POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le montant de 325 000 euros qui a été alloué à la POLYNESIE FRANCAISE le 17 avril 2010 est insuffisant au regard du montant des charges résultant du transfert des services de l'inspection du travail n'est pas opérant à l'encontre de l'arrêté contesté qui, n'ayant qu'un caractère provisoire, ne fixe pas définitivement la dotation globale de compensation à laquelle a droit la collectivité pour l'année 2010, dont le montant ne sera connu qu'après l'adoption de l'ensemble des arrêtés pris pour l'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité d'outre-mer de la POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2010 contesté ; que sa demande d'injonction doit, par voie de conséquence, également être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la collectivité d'outre-mer de la POLYNESIE FRANCAISE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000373/1 du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La demande de la collectivité d'outre-mer de la POLYNESIE FRANCAISE et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 11PA00913

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