CETATEXT000026163172 J1_L_2012_07_000001102086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163172.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA02086, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02086 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERA Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 26 novembre 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1017772/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 12 juillet 2010 refusant à M. Jean A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de procéder au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juillet 2010 refusant de délivrer à M. A, de nationalité congolaise, un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour juger que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 juillet 2010 était contraire à ces dispositions, le Tribunal administratif de Paris a relevé qu'alors que M. A a soutenu qu'il ne pourrait être soigné en République démocratique du Congo faute de structures médicales adéquates et qu'il a produit des documents faisant apparaître le très faible nombre de pharmacies dans le pays, le PREFET DE POLICE, sans contester l'exceptionnelle gravité des risques encourus en cas d'interruption du traitement médical, n'a apporté aucun élément sur l'existence de structures médicales appropriées ou sur la commercialisation des médicaments dont a besoin quotidiennement l'intéressé et a commis par suite une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, qui ne conteste pas que le défaut de soins pourrait entraîner pour l'état de santé de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a produit en appel des documents établissant l'existence en République démocratique du Congo de différentes structures dotées de services spécialisés dans le soin de l'hypertension artérielle et de la dépression susceptibles d'assurer un suivi médical approprié à la pathologie de M. A ainsi que la liste des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo ; qu'en se bornant à se prévaloir de certificats médicaux peu circonstanciés en ce qui concerne l'impossibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine et d'informations générales sur l'état sanitaire en République démocratique du Congo, M. A n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par les éléments qu'il produit, l'intéressé ne conteste pas sérieusement qu'il ne pourrait pas personnellement bénéficier d'une prise en charge par l'une des structures mentionnées par le PREFET DE POLICE ni que les médicaments qui lui sont prescrits ne pourraient pas être remplacés par un traitement équivalent figurant sur la liste de médicaments susmentionnée ; qu'en outre, M. A n'établit pas être soumis à un traitement spécifique concernant l'hépatite B chronique dont le docteur Grossin, psychiatre, a signalé pour la première fois l'existence dans un rapport médical du 16 juin 2011 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 12 juillet 2010 n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort qu'il a été annulé pour ce motif ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code devait être saisie préalablement à la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A qui, à l'appui de sa demande de titre de séjour, a fourni un rapport médical confidentiel sur son état de santé en vue de l'examen de sa situation par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que ledit médecin a rendu son avis uniquement au vu de son dossier, sans le convoquer ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que le requérant soutient, le PREFET DE POLICE a produit l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, établi le 9 juin 2010 ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que ledit avis ne précise pas les données relatives aux installations sanitaires du pays d'origine qui ont permis au médecin d'affirmer qu'un traitement approprié était disponible en République démocratique du Congo, dès lors que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels et inhumains ou dégradants, sont inopérants lorsqu'ils sont dirigés à l'encontre de décisions portant refus de séjour ou obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de destination ; que les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations doivent par suite être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement contraire aux stipulations susvisées en raison notamment de son activité au sein du Bundu Dia Kongo, mouvement politique et religieux, il ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en se bornant à citer un extrait du rapport annuel d'Amnesty international de 2009 ; qu'en outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2010 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas de la décision contestée que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA02086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.