CETATEXT000026163174 J1_L_2012_07_000001102208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA02208, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02208 9ème Chambre C Mme MONCHAMBERT COHEN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. David A, demeurant ...), par Me Jean-Claude Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812443/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de restituer un capital de 12 points à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que par un jugement du 21 avril 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de M. David A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; que M. A fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a commis, les 6 juillet 2004, 20 janvier 2005, 14 juin 2006, 20 mars 2007 et 23 janvier 2008, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des points affectés à son permis de conduire ; que, par décision notifiée le 15 avril 2008, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que l'intéressé a introduit devant le Tribunal administratif de Paris une requête enregistrée le 19 juillet 2008, tendant à l'annulation de cette décision ; que le ministre de l'intérieur a soulevé à l'encontre de cette requête une fin de non recevoir tirée de sa tardiveté ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un avis de réception postal permettant d'établir que la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A lui a été notifiée le 15 avril 2008 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'imprimé du pli recommandé porte la référence 2C 0016 3768 410 qui est concordante avec les mentions de l'enregistrement de la décision 48SI sur le relevé intégral d'information produit au dossier par l'intéressé et fait mention de ce que le pli a été remis au gardien de l'immeuble où le requérant réside ; que le requérant ne démontre pas que le gardien n'aurait pas été habilité à recevoir les plis recommandés pour son compte ; qu'ainsi, la notification de la décision doit être réputée avoir été régulièrement faite à la date précitée du 15 avril 2008 ; que si M. A fait valoir qu'il a introduit un recours gracieux le 13 juin 2008 auprès du ministre de l'intérieur, la copie produite par le requérant d'une lettre de son conseil, au demeurant dépourvue de toute signature, qui aurait été transmise par télécopie au ministre de l'intérieur et d'un rapport d'émission faisant état d'un envoi à un numéro de téléphone non identifié ne permet pas d'établir que ce recours gracieux serait parvenu au ministre en temps utile ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli à la fin de non recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02208 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.