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11PA02907

CETATEXT000026163180 J1_L_2012_07_000001102907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA02907, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02907 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROQUES Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007317-6 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Roques, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 septembre 2010, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé l'admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU VAL-DE-MARNE le 27 mai 2011 ; que le délai d'un mois dont disposait cette autorité pour faire appel expirait le 28 juin 2011 ; que la requête d'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE, adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2011, puis confirmée par l'envoi d'un original le 5 juillet suivant, n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par M. A doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun : Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté du 13 septembre 2010, au motif que le PREFET DU VAL-DE-MARNE avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire national en septembre 2000 et qui a déposé une demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2001, s'est maintenu sur le territoire national avec son épouse, de nationalité turque, avec laquelle il s'est marié le 19 août 1998, et leurs trois enfants dont deux sont nés en Turquie en 1998 et 2001 et le troisième en France en 2007, que ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, enfin, que la famille est bien insérée socialement et que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à compter des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité de réfugiés, respectivement les 31 décembre 2002 et 27 août 2003, décisions confirmées par la Commission de recours des réfugiés, M. A et son épouse se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni ne fait état de circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment en Turquie, pays dans lequel le requérant n'allègue, ni n'établit que ses enfants ne pourraient être scolarisés ; que la circonstance que M. A justifie d'une promesse d'embauche et que ses enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à démontrer que la décision contestée refusant son admission au séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté du 13 septembre 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 13 septembre 2010 : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par Mme Dominique Fournier qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n°2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 9 juillet 2010, pour signer des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé, qui s'est vu opposer un refus de séjour à la suite du rejet de sa demande du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui réside sur le territoire avec son épouse, en situation irrégulière, et leurs trois enfants, dont l'un né en France, ne démontre pas être isolé en Turquie où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté précise l'année de naissance des trois enfants de M. A et, pour les deux premiers, la date de leur entrée en France avec leur mère et leur scolarisation ; que ladite décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A se prévaut de la circonstance qu'il réside en France depuis plus de dix ans et son épouse depuis plus de huit ans, que deux de ses enfants sont entrés sur le territoire à l'âge d'un et trois ans, y résident depuis huit ans et sont scolarisés, que son troisième enfant est né en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un logement stable depuis plus de cinq ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas, par les pièces produites, résider en France depuis l'an 2000 et dont l'épouse se maintient également sur le territoire français en situation irrégulière, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, ni ne fait état de circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, nonobstant la présence dans ce pays, en situation régulière, de deux frères et d'une belle-soeur de son épouse ; que compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance, d'une part, que les deux enfants de M. A nés les 21 août 1998 et 7 mars 2001 sont entrés sur le territoire respectivement à l'âge de trois et un an et n'ont jamais été scolarisés en Turquie, d'autre part, que l'enfant né en France en 2007 ne connaît que la culture française, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte par le PREFET DU VAL-DE-MARNE dans la décision contestée du 13 septembre 2010, alors, au demeurant, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. A repartent avec leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.°313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.°311-7 ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; Considérant que M. A soutient remplir les conditions posées à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il réside de façon stable et continue en France depuis plus de dix ans, avec son épouse, présente depuis huit ans et ses enfants scolarisés de façon continue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence continue et ininterrompue de M. A en France à compter de septembre 2000 n'est pas démontrée, les documents produits par le requérant sur ce point étant insuffisants ; qu'en tout état de cause, ni la durée de son séjour, ni sa promesse d'embauche pour un emploi ne figurant pas sur la liste des métiers en tension, ne constituent des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 19 décembre 2002 et 31 octobre 2005, qui n'ont pas valeur réglementaire, pour soutenir que doivent être prises en compte les difficultés rencontrées par les étrangers pour produire des documents anciens ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A ne pouvant se prévaloir d'un séjour habituel et continu de plus de dix ans sur le territoire et n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être saisie préalablement à la décision de refus contestée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1007317/6 du 19 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02907 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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