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11PA03212

CETATEXT000026163182 J1_L_2012_07_000001103212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA03212, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03212 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PARTOUCHE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Paule Delore A, demeurant chez Mme Charley Cynthia B, ..., par Me Partouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012961 du 18 mai 2011 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les observations de Me Partouche, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 mai 2011 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, M. A a notamment fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 26 avril 2010, les traitements médicaux nécessaires à son état de santé et dont le défaut entraînerait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'ont pas d'équivalent au Cameroun, son pays d'origine ; que ce moyen qui n'était ni irrecevable, ni inopérant, était précis et fondé sur des faits susceptibles de venir à son soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; qu'il suit de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de régularité soulevé par M. A, que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, M. A n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens portant sur la légalité interne de l'arrêté contesté ; que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux qui n'existent pas au Cameroun ; que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis du 26 avril 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux établis par les docteurs C, médecin psychiatre, D et E, médecins généralistes, qui indiquent la nature de sa pathologie et le traitement prescrit, ne sont étayés d'aucun justificatif permettant d'établir l'impossibilité effective de poursuivre le traitement au Cameroun ; que la référence à un article de presse du 5 novembre 2010 est insuffisante pour l'établir ; que dès lors, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré sur le territoire français en 2009, il s'y maintient depuis cette date, et s'il se prévaut de sa vie commune depuis mai 2009 avec Mme B, de nationalité française, qu'il prévoit d'épouser, et de la présence d'amis, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé, sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie de l'ancienneté ni de son séjour en France, ni de sa relation avec Mme B ; qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans et où réside sa fille, née en 2001 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que s'il convient d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce qu'il constitue un moyen d'ordre public, la décision de refus de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. René F qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 12 avril 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 30 du 16 avril 2010 ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui ne démontre pas qu'il ne serait pas possible de poursuivre son traitement médical au Cameroun, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice président du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°11PA03212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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