← France

11PA03357

CETATEXT000026163185 J1_L_2012_07_000001103357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA03357, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03357 3 ème chambre C Mme VETTRAINO TIHAL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2011, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015096/6-2 en date du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France au cours du mois de février 2000 muni d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 29 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient qu'il résidait en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que toutefois les pièces qu'il produit ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français pendant la période considérée, notamment en ce qui concerne les années 2000, 2001, 2002, et 2003, même si sa présence peut être ponctuellement tenue pour établie à certains moments durant ces années ; que dès lors M. A ne remplit pas les conditions définies par les stipulations de l'article précité pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, célibataire et sans charges de famille, se prévaut de son intégration dans la société française, il n'apporte pas d'éléments attestant de l'intensité de ses attaches privées et de son insertion professionnelle, nonobstant la production d'une promesse d'embauche ; qu'en outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 40 ans et où se trouve sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté du 29 juillet 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; Considérant que par la décision contestée du 29 juillet 2010, le préfet de police a assorti son refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne peut utilement soutenir que devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2010 refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ; qu'il en va de même de celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03357

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.