CETATEXT000026163185 J1_L_2012_07_000001103357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA03357, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03357 3 ème chambre C Mme VETTRAINO TIHAL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2011, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015096/6-2 en date du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France au cours du mois de février 2000 muni d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 29 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient qu'il résidait en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que toutefois les pièces qu'il produit ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français pendant la période considérée, notamment en ce qui concerne les années 2000, 2001, 2002, et 2003, même si sa présence peut être ponctuellement tenue pour établie à certains moments durant ces années ; que dès lors M. A ne remplit pas les conditions définies par les stipulations de l'article précité pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.