CETATEXT000026163186 J1_L_2012_07_000001103590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA03590, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03590 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CAUMONT Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903210/3 et 1005716/3 du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, ensemble les décisions successives par lesquelles le ministre a retiré respectivement deux, un, un, trois, un, deux, deux, deux, et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 20 octobre 2003, 27 avril 2004, 5 novembre 2004, 20 avril 2005, 23 novembre 2005, 15 juillet 2006, 20 avril 2007, 23 décembre 2007 et 21 novembre 2009 et la décision ministérielle du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, enfin à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 20 octobre 2003, 20 avril 2005, 15 juillet 2006, 23 décembre 2007 et 21 novembre 2009 et, par voie de conséquence, d'annuler la décision ministérielle du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ensemble la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, ensemble les décisions successives par lesquelles le ministre a retiré respectivement deux, un, un, trois, un, deux, deux, deux, et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 20 octobre 2003, 27 avril 2004, 5 novembre 2004, 20 avril 2005, 23 novembre 2005, 15 juillet 2006, 20 avril 2007, 23 décembre 2007 et 21 novembre 2009 et la décision ministérielle du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que, devant la Cour, M. A se borne à demander l'annulation des seules décisions de retrait de points relatives aux infractions des 20 octobre 2003, 20 avril 2005, 15 juillet 2006, 23 décembre 2007 et 21 novembre 2009, ensemble la décision ministérielle du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux et la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de points afférent à l'infraction du 21 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit être regardé comme établi que, pour l'infraction commise par M. A le 21 novembre 2009, dont il ressort du relevé d'information intégral qu'elle a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire et a été constatée par radar automatique, que l'administration s'est acquittée de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, faute pour l'intéressé de produire la preuve contraire qui lui incombe ; En ce qui concerne la décision de retrait de points afférent à l'infraction du 20 octobre 2003 : Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux mentions du relevé d'information intégral et à la production du procès verbal relatif à l'infraction du 20 octobre 2003, et par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré du défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférents aux infractions des 20 avril 2005, 15 juillet 2006 et 23 décembre 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises par ce dernier les 20 avril 2005, 15 juillet 2006 et 23 décembre 2007 qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, ont été relevées avec interception du véhicule ; que le ministre n'a pas produit de procès-verbal desdites infractions permettant d'établir qu'elles ont été constatées au moyen d'un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que la mention au système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 20 avril 2005, 15 juillet 2006 et 23 décembre 2007 était, à elle seule, de nature à établir que M. A avait été destinataire des avis de contravention relatifs auxdites infractions et comportant l'information préalable requise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul de son permis de conduire la décision du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux et les décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 20 avril 2005, 15 juillet 2006 et 23 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions ayant retiré respectivement 3 points, 2 points et 2 points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 20 avril 2005, 15 juillet 2006 et 23 décembre 2007, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte sept points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ; que les conclusions de M. A tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul du permis de conduire de M. A, la décision du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux et les décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 avril 2005, 15 juillet 2006 et 23 décembre 2007 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer sept points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé. Article 3 : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03590
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