CETATEXT000026163187 J1_L_2012_07_000001103618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA03618, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03618 3 ème chambre C Mme VETTRAINO JESUS FERREIRA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Jesus Ferreira ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906218/1 en date du 1er juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi sur recours hiérarchique, a confirmé cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, né le 17 octobre 1962, entré en France en septembre 1989, titulaire d'une carte de résident valable du 16 janvier 2001 au 15 octobre 2011, a sollicité le 4 février 2008 le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante camerounaise ; que par une décision en date du 29 juin 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de refus du préfet du Val-de-Marne en date du 21 octobre 2008 au motif que le demandeur ne disposait pas d'un logement répondant aux normes de confort et d'habitabilité exigées ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 1er juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 29 juin 2009 ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; que l'article R. 411-3 du même code dispose : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable en cas d'irrecevabilité tirées de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.