CETATEXT000026163190 J1_L_2012_07_000001103774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA03774, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03774 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GILLIER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 août et 3 octobre 2011, présentés pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gillier ; dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103211/6 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mars 2011 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mars 2011 lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant que M. A, ressortissant malien entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 mars 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun tendait à l'annulation de la décision du 29 mars 2011 par laquelle le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a pas contesté la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010/8044 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique C, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, M. A ne peut utilement faire valoir que la motivation de cette décision est erronée ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1990, il s'y maintient depuis cette date, qu'il est parfaitement intégré professionnellement puisqu'il travaille depuis plus de onze ans, qu'il a développé de nombreuses relations en France et n'a plus aucun contact avec sa famille résidant au Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne peut établir sa présence habituelle et continue sur le territoire qu'à compter de l'année 2001 ; que l'intéressé, sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas par les pièces qu'il produit ne plus avoir d'attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant son insertion professionnelle en France ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appuie ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A tenant à son ancienneté de séjour et à son insertion professionnelle ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03774 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.