CETATEXT000026163194 J1_L_2012_07_000001104387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA04387, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04387 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114598/8 en date du 26 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2011, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 22 août 2011 le PREFET DE POLICE a obligé M. A, ressortissant du Cap-Vert, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder pour ce faire un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement dans un centre de rétention pendant la duré nécessaire à son départ ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions, a fait droit à sa demande par un jugement du 26 août 2011 dont le PREFET DE POLICE fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, interpellé le 22 août 2011, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne pouvait justifier de son entrée régulière en France et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que si l'intéressé a fait valoir qu'il était hébergé par son père, lequel, ainsi que sa belle-mère et ses frères et soeurs sont de nationalité portugaise et vivent en France, il est constant que, âgé de 22 ans, il est arrivé en France selon ses déclarations 6 mois plus tôt, après avoir vécu au Cap-Vert jusqu'en 2004, puis au Portugal pendant les six années suivantes ; qu'il est majeur, qu'il n'établit pas être à la charge de ses parents, loin desquels il a vécu pendant de nombreuses années, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DE POLICE du 22 août 2011 obligeant M. A à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et le plaçant dans un centre de rétention administrative ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux du 22 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 2011-00412, le 14 juin 2011, que M. Mathieu B, attaché d'administration centrale, placé sous l'autorité de M. C, chef du 8° bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police en charge de l'éloignement des étrangers, a reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer les décisions entrant dans les attributions de ce bureau ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables et relève que M. A, qui est dépourvu de passeport et de titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier de son entrée régulière en France ; qu'il indique, en outre, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et que l'intéressé n'établit pas les risques de peines ou de traitements dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; qu'il précise que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et a fait usage de faux documents et que la décision d'éloignement ne peut pas être exécutée immédiatement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° "; qu'aux termes de l'article L. 121-3 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant que M. A fait valoir que son père et sa belle-mère, chez qui il demeure, sont des ressortissants de l'Union européenne et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, l'intéressé, ressortissant du Cap-Vert et âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, n'établit ni que ses parents rempliraient les conditions visées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1, ni qu'il serait à leur charge ; qu'il ne peut donc soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ; Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours "; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme "le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite"; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement " : "
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [...] / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; Considérant que les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 rappelées ci-dessus laissent la possibilité aux Etats membres, en cas de risque de fuite, de s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou d'accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe, sauf circonstance particulière, des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui sont compatibles avec la directive du 16 décembre 2008 susvisée, et en particulier avec son article 7.
- ; qu'en décidant que dans les cas précités, l'obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sans délai, le législateur n'a pas adopté des dispositions incompatibles avec ladite directive, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; que le moyen tiré de ce que les dispositions la loi du 16 juin 2011 précitées méconnaîtraient cette directive doit donc être écarté ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ; que par ailleurs, dans le procès verbal de son interpellation, dressé avec l'aide d'une interprète en langue portugaise, il a reconnu utiliser une carte d'identité portugaise au nom de D ; que, dans ces conditions, le risque qu'il pouvait se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardé comme établi ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A fait valoir que son renvoi dans son pays d'origine comporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'il sera complètement isolé de ses proches, qu'il n'a aucun lien de parenté avec ce pays où il n'a pas de logement et que toute sa famille se trouve en France, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision qui désigne le pays dont l'intéressé a la nationalité pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 15 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précitée : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; que si M. A soutient que l'assignation à résidence aurait dû être privilégiée du fait que son père et l'ensemble de sa fratrie peuvent se porter garant de sa représentation, il est constant qu'il n'a produit aucun document d'identité sinon une carte d'identité portugaise au nom d'une autre personne que lui ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance qu'il demeurerait chez son père, le PREFET DE POLICE pouvait donc décider de le placer en rétention sans méconnaître les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16, intitulé " Conditions de rétention ", de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...)
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. /
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; Considérant que A soutient que son droit à l'information a été méconnu du fait qu'il n'a pas été informé de la possibilité de contacter les organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées aux dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, s'il est constant que le requérant a été destinataire d'un document intitulé " Vos droits au centre de rétention ", comportant les informations visant les organisations et instances nationales, qui lui a été notifié en même temps que la décision de placement en rétention administrative, aucune disposition de cette directive n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers antérieurement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas été complètement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision du PREFET DE POLICE ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2011 ; que, les conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1114598/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 août 2011 est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 55 2 N° 11PA04387 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.