CETATEXT000026163198 J1_L_2012_07_000001104561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA04561, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04561 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SERFATI Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 116540/3-3 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) rejeter la requête présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Léoué, pour Mme ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2011 refusant à Mme un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante turque née le 13 janvier 1986 et entrée en France le 18 juin 2004 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ", a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 26 juillet 2004 au 30 mai 2005, puis de récépissés de demande de carte de séjour au cours des années 2005 à 2008 ; qu'elle a sollicité le 2 février 2011 un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté en date du 8 avril 2011, aux motifs qu'elle avait intenté une procédure de divorce le 26 juillet 2006 et que, par ailleurs, elle avait donné naissance en France à un enfant reconnu par M. , ressortissant turc résidant régulièrement sur le territoire français ; Considérant que, pour annuler l'arrêté précité du PREFET DE POLICE du 8 avril 2011 refusant à Mme un titre de séjour, le tribunal administratif a considéré que si cette dernière était séparée de son époux, elle vivait désormais en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec lequel elle avait un enfant né en 2007 et, qu'en conséquence, cette décision portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle avait été prise, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est toutefois constant que Mme , entrée en France en juin 2004 par la voie du regroupement familial sollicité par son époux, s'est séparée de ce dernier dès septembre 2004 et a intenté une procédure de divorce ; qu'elle n'établit résider avec son concubin, qui est lui-même marié depuis 1988 avec une autre compatriote titulaire d'une carte de résidente et dont il a trois enfants mineurs, que depuis 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en 2010, son concubin n'a pas fait état d'une vie commune avec Mme , mais a déclaré vivre avec son épouse ; qu'il est constant que, dans sa propre demande de titre de séjour, la requérante n'a elle-même pas mentionné la relation avec son concubin dont elle se prévaut désormais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision litigieuse ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que la signataire de la décision portant refus de séjour était incompétente, il ressort des pièces du dossier que Mme Béatrice , chef du 10ème bureau au sein de la direction de la police générale de la préfecture, disposait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme , de celle de son enfant et de son concubin ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. " ; Considérant que si Mme soutient qu'ayant été victime de violences physiques, verbales et psychologiques de la part de son époux et de la famille de ce dernier, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se voir délivrer sur ce fondement un titre de séjour, il résulte, en tout état de cause, de ces dispositions qui concernent les conjoints étrangers de Français ou les ressortissants étrangers qui bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, qu'elles ne lui sont pas applicables ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme , qui n'a pas présenté sa demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le moyen doit être également écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme soutient que son enfant étant né en France en 2007 et ne connaissant que ce pays, la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le concubin de Mme n'établit pas vivre avec cet enfant avant 2010, ni contribuer effectivement à son entretien ou à son éducation ; que dans ces conditions, eu égard au très jeune âge de l'enfant scolarisé en classe maternelle à la date de la décision litigieuse et à la circonstance que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que Mme n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, pour les motifs précédemment exposés, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté 8 avril 2011 lui refusant un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2011 refusant à Mme un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.