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11PA05007

CETATEXT000026163201 J1_L_2012_07_000001105007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163201.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA05007, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05007 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEVI Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Levi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002640/7 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte passé le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 4 novembre 1979, arrivé en France en 2001 selon ses déclarations, s'est marié le 28 février 2009 avec une ressortissante française ; que, le 16 novembre 2009, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, et dans les mêmes termes qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Val-de-Marne de son obligation de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision implicite de rejet contestée et de la violation par ladite décision des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans produire devant la Cour aucun justificatif nouveau ; que dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05007

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