CETATEXT000026163202 J1_L_2012_07_000001105010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA05010, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05010 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée les 5 et 7 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022245/6-3 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohand A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 13 décembre 1947 et de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations des articles 6-5° et 7 bis) b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a été reçu à cet effet par les services de la préfecture de police le 25 octobre 2010 ; que par un arrêté du 1er décembre 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord précité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A : Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er décembre 2010 comme ayant méconnu les stipulations précitées, les premiers juges ont relevé que les certificats médicaux produits par M. A, en date du 4 août 2009 et 17 juin 2010, confirmés par les certificats datés des 22 mars et 15 juin 2011, établissent que l'épouse du requérant est suivie dans le service de néphrologie et transplantation rénale de l'hôpital Saint-Louis pour une dégradation progressive de la fonction rénale, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'elle nécessite, notamment devant l'aggravation de son état, l'assistance quotidienne de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux A, tous deux présents à l'audience, sont entrés régulièrement en France le 9 mai 2008 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de la grave maladie dont est atteinte Mme A ; que celle-ci s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an valable du 20 février 2010 jusqu'au 10 février 2011 en raison de son état de santé ; qu'elle est atteinte d'une polykystose rénale avec insuffisance rénale qui s'aggrave progressivement et pour laquelle elle est inscrite depuis avril 2010 sur une liste en attente d'une greffe ; que, compte tenu de la particulière gravité de cette pathologie génétique dont plusieurs membres de sa famille sont décédés, la présence à ses côtés de son époux revêt un caractère indispensable, nonobstant la présence en France de deux de ses enfants majeurs, dont l'un, de nationalité française, est fonctionnaire de police ; que si le PREFET DE POLICE fait valoir que M. A n'ignorait pas que le visa " Schengen ", sous couvert duquel il est entré en France, n'avait pas vocation à lui permettre de s'établir durablement sur le territoire national et que le titre de séjour dont bénéficie son épouse ne donne pas plus vocation au couple à s'installer durablement en France, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère nécessaire, lequel est suffisamment établi par les pièces du dossier et les débats qui se sont tenus à l'audience, de la présence actuelle de M. A auprès de son épouse ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté en date du 1er décembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et obligeant ce dernier à quitter le territoire français au motif que le PREFET DE POLICE avait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté en date du 1er décembre 2010 ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05010