CETATEXT000026163203 J1_L_2012_07_000001105158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 11PA05158, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05158 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MARY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ... par Me Mary ; M A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104283/3-1 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduite vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans, conformément à l'accord franco-tunisien ou, subsidiairement, au titre de son droit à une vie privée et familiale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations du
- a)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par décision du 8 février 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, né le 19 août 1976, est entré en France en septembre 2004 selon ses déclarations; qu'il a épousé B, ressortissante française, le 19 avril 2008 ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2010 puis d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 5 janvier 2011 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans sur le fondement des stipulations du
- a)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, toutefois, selon les propres déclarations de l'intéressé, la vie commune avec son épouse avait cessé à la date de la décision contestée, cette dernière ayant quitté le domicile conjugal au mois de mai 2010 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du
- a)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que si M. A soutient qu'il aurait dû se voir délivrer dès le mois d'avril 2009 un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de ces stipulations, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour à cette époque ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 314-5-1 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du
- a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'il est constant que le préfet de police n'a pas fait application de ces dispositions à M. A, qui n'était pas titulaire d'une carte de résident ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A, fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, que trois de ses frères et soeurs ainsi que son père résident en France en situation régulière, qu'il travaille en qualité de serveur dans le restaurant exploité par son frère et est parfaitement intégré au sein de la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M Ali A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 11PA05158 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.