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11PA05260

CETATEXT000026163205 J1_L_2012_07_000001105260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 11PA05260, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05260 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO OPOKY Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme Gretta épouse , demeurant ..., par Me Opoky ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104619/6 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; Considérant que Mme Gretta épouse , ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 9 avril 1980, entrée en France le 9 octobre 2000 pour y poursuivre ses études, a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour " étudiant élève " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2009 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 24 septembre 2010, refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de sa reconduite ; que le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement en date du 18 janvier 2011, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-7 du code précité ; que le préfet a pris à son encontre, sur la base des dispositions susmentionnées et sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un nouvel arrêté de refus de séjour en date du 10 mai 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme épouse relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 10 mai 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran produite par la requérante, que le système informatique de suivi de l'instruction faisait mention, avant l'audience publique du 20 octobre 2011, de la réception le 11 octobre 2011 d'un mémoire en défense présenté le 5 octobre 2011 par le préfet de Seine-et-Marne, communiqué à Mme épouse le 12 octobre 2011 ; que cette dernière soutient, sans être contredite par le préfet, avoir reçu ce mémoire le 18 octobre suivant, soit après la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant la date d'audience ; que, dans ces conditions, Mme épouse doit être regardée comme n'ayant pas été en mesure de discuter utilement les moyens présentés en défense par le préfet de Seine-et-Marne ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, Mme épouse est fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme épouse devant le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que Mme épouse soutient que l'arrêté du 10 mai 2011 ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, toutefois, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de délivrance de titre de séjour, précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les différentes formations suivies par Mme épouse depuis son entrée en France et conclut que l'intéressée ne présentant aucune inscription pour l'année universitaire 2010-2011, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas de conséquence sur ses études ; que l'arrêté mentionne les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, en indiquant que " la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant que par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet, comme il a été dit, de réexaminer la situation de Mme épouse au regard des dispositions de l'article susvisé ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, deux courriers de demande de pièces en date du 31 janvier 2011 et du 14 avril 2011 lui ont été adressés, tous deux restés sans réponse ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée ait produit de justificatif d'inscription à une formation universitaire pour l'année universitaire 2010-2011 ; que dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de Mme épouse en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'elle ne présentait aucune inscription dans une université au cours de l'année précitée ; que les dispositions susvisées n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'était pas tenu par le jugement du tribunal du 18 janvier 2011 de délivrer à cette dernière un titre de séjour étudiant ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mme épouse fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000 pour y suivre des études supérieures, qu'elle s'y maintient depuis cette date en compagnie d'un compatriote qu'elle a épousé le 2 juillet 2005, de leurs deux enfants nés les 23 septembre 2006 et 29 mars 2009 et de sa fratrie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'époux de la requérante se trouve également en situation irrégulière ; que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance lui interdisant de reconstituer sa cellule familiale avec ses deux jeunes enfants et avec son époux dans leur pays d'origine commun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches ; que, par ailleurs, la circonstance qu'elle se soit vu renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ne lui confère aucun droit au séjour au-delà de la durée de ses études ; que, par suite, l'arrêté du 10 mai 2011 n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme épouse entend se prévaloir des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme épouse ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à examiner d'office sa situation au regard des dispositions de cet article ; qu'elle n'est par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis un détournement de procédure en prenant l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104619/6 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05260

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