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12PA00020

CETATEXT000026163206 J1_L_2012_07_000001200020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 12PA00020, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00020 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SPINOSI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. Michel A, détenu à la maison centrale de ... par Me Spinosi, avocat aux conseils ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1016131 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 17 août 2010 prolongeant la mesure d'isolement prise à son encontre jusqu'au 18 décembre 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 17 août 2010 de prolongation de sa mise à l'isolement à compter du 18 août 2010 jusqu'au 18 décembre 2010 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que l'article 726-1 du code de procédure pénale, inséré après l'article 726 par l'article 92 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dispose que : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. - Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré depuis le 27 juin 1985, a, depuis cette date, passé 13 ans à l'isolement ; que la dernière décision initiale de placement à l'isolement de l'intéressé a été prise le 14 août 2009, que son isolement a été levé entre le 26 et le 30 avril 2010 à raison d'une hospitalisation et que, par une décision de la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires du 3 mai 2010, l'isolement a été, à nouveau, prononcé pour une durée de trois mois à compter du 30 avril 2010 ; que, par une décision de la même autorité du 23 juin 2010, le placement à l'isolement de l'intéressé a été prolongé pour une durée de 18 jours, puis, par une décision du ministre de la justice du 17 août 2010, à nouveau prolongé pour une durée de quatre mois à compter du 18 août 2010 jusqu'au 18 décembre 2010 ; que M. A soutient que cette dernière décision, dans la mesure où elle prévoit une prolongation de son isolement pour une durée supérieure à trois mois, viole les dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors entrées en vigueur depuis huit mois et vingt jours ; que la décision en litige a été prise sur le fondement des articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale, et notamment de son article D. 283-1-7, qui prévoyait que lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable ; que si ces dispositions réglementaires n'ont été expressément abrogées que par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, les dispositions claires et inconditionnelles et, par suite, immédiatement applicables de l'article 726-1 du code de procédure pénale, faisaient obstacle à ce que le ministre de la justice puisse, à la date où il a pris sa décision, prolonger la décision de placement à l'isolement dont M. A faisait l'objet, pour une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 17 août 2010 prolongeant la mesure d'isolement prise à son encontre jusqu'au 18 décembre 2010 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement no 1016131 du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de la justice du 17 août 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00020 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire. 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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