CETATEXT000026163215 J1_L_2012_07_000001200111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163215.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 12PA00111, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00111 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KANZA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Rufin Clotaire A, demeurant ..., par Me Kanza ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104227/5 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 5 mai 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 15 février 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 5 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'au cas d'espèce, le préfet de Seine-et-Marne indique dans son arrêté que l'intéressé ne justifie l'exercice d'aucune activité professionnelle en France et que M. A présente à l'appui de sa requête un contrat de travail émanant de la société Groupe Sécurité en qualité d'agent de sécurité, mais que le fait de détenir une promesse d'embauche ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet s'est ainsi fondé sur les éléments, qu'il a précisés dans sa décision, de la situation personnelle de l'intéressé et a ainsi suffisamment motivé le refus du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 précité alors même qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur le contrat de travail simplifié en qualité d'agent de sécurité qu'avait produit le requérant ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait restreint les conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée en ne se déterminant pas expressément sur le contrat de travail simplifié produit et aurait ce faisant insuffisamment motivé son arrêté au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté attaqué ne se prononce pas expressément sur la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ne permet pas d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen complet et particulier ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail simplifié en tant qu'agent de sécurité, il ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle en France ; que le métier d'agent de sécurité ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 précité, et que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que si M. A se prévaut d'attaches familiales et privées en France, il n'apporte aucun élément permettant d'attester de la réalité de cette allégation ; qu'en outre, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans ; que dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision de refus de titre de séjour comporte pour la situation personnelle de M. A en considérant qu'il ne remplissait ni les conditions requises pour obtenir un titre de séjour salarié, ni celles requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.