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12PA00237

CETATEXT000026163216 J1_L_2012_07_000001200237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 03/07/2012, 12PA00237, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00237 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DEMIR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M Mehmet A, demeurant chez M B ..., par Me Demir ; M A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114063/5-3 en date du 14 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de Me Demir, représentant M. A ; Considérant que, M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 14 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2011, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi, la Turquie ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Sur la légalité externe : Considérant que par arrêté n° 2011-00412 en date du 8 juin 2011, régulièrement publié le 14 juin 2011 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, Mme Patricia C a reçu délégation du Préfet de police, dans la limite de ses attributions pour signer les arrêtés, notamment les décisions comportant obligation de quitter le territoire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté manque en fait et doit être rejeté ; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables et relève que M. A, qui est dépourvu de passeport et de titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier de son entrée régulière en France ; qu'il indique, en outre, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et que l'intéressé n'établit pas les risques de peines ou de traitements dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. A, qui ne justifie ni d'une entrée régulière, ni être titulaire d'un titre de séjour, entrait, par suite, dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il demeure en France depuis septembre 2002, que ses oncles, tantes et cousins résident sur le territoire en situation régulière, qu'il travaille dans la restauration et subvient parfaitement à ses besoins, qu'il ne représente pas une charge pour l'Etat, qu'il s'exprime dans un français soigné et nourrit un sentiment d'appartenance au peuple français, et qu'il n'entretient plus de lien et n'a pas d'attaches affectives avec ses frères et soeurs restés en Turquie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire à l'âge de 20 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il craint d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de la circonstance qu'il s'est refusé à effectuer son service militaire, les Kurdes étant en cette occasion pris à partie par les Turcs et victimes de bizutage pouvant parfois entrainer la mort ; que le fait d'avoir déserté est considéré comme un délit par les autorités et qu'il serait passible d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ; que toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande de statut de réfugié en dernier lieu le 1er avril 2009 ; que les documents qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel et personnel, pour sa vie ou sa liberté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 du préfet de police ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00237 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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