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12PA00285

CETATEXT000026163218 J1_L_2012_07_000001200285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 12PA00285, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00285 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROCHE Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1107535/5-3 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 mars 2011 fixant la Syrie comme pays de destination de l'éloignement de M. Almahamed A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant syrien né le 31 décembre 1973 à Daraa, a sollicité le 17 février 2011 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 17 mars 2011, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par l'article 1er de son jugement du 14 décembre 2011, dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, contenue dans l'arrêté préfectoral, fixant la Syrie comme pays de destination de l'éloignement de M. A comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que le PREFET DE POLICE ne conteste pas sérieusement la gravité des troubles secouant la région d'origine de M. A, notamment la ville de Daraa, depuis mars 2011, compte tenu de la répression, par le régime en place, de manifestations en faveur de la liberté et des actes de violences commis sur la population ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à ce climat d'insécurité, M. A doit être regardé, ainsi que l'a pertinemment estimé le tribunal, comme établissant la réalité des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour en Syrie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00285

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