CETATEXT000026163219 J1_L_2012_07_000001200286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/07/2012, 12PA00286, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00286 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113945/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 refusant à M. Bobby A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procès ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bobby A devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, né le 19 novembre 1990, de nationalité camerounaise, entré en France le 25 janvier 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 28 juillet 2011, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 25 janvier 2005 selon ses déclarations, a été placé en octobre 2007 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine en qualité de mineur isolé ; qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par le département des Hauts-de-Seine à compter de novembre 2008, en cours à la date de la décision attaquée ; que scolarisé en France depuis cette date, il a successivement obtenu un CAP en juin 2008, un BEP en juin 2009, et un baccalauréat technologique en juin 2011 ; qu'au titre de l'année 2011-2012, il a été admis en première année de classe préparatoire scientifique TSI ; que ses résultats scolaires très satisfaisants et les attestations tant des enseignants du lycée que des éducateurs des services de l'aide sociale à l'enfance témoignent de ses efforts d'intégration, de sa volonté de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle et des importants progrès qu'il a accomplis ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des éducateurs qui le suivent dans le cadre du foyer de la fondation d'Auteuil dans lequel il réside, que, depuis son arrivée, il n'a eu aucun contact avec son pays d'origine, et aucune nouvelle de sa mère qui vit en Grande-Bretagne ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce et notamment du projet professionnel mis en oeuvre et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressé, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale, et est dès lors contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2011 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00286
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.