CETATEXT000026163280 J2_L_2012_07_000001102808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/32/CETATEXT000026163280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2012, 11LY02808, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02808 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCHMITT M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 novembre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104946, du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à Mme Aissatou A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède que sa décision fixant le pays de destination de Mme A n'est pas illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, entachée d'exception d'illégalité et méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souffre encore d'un défaut de motivation tant sur le principe de son édiction que sur la fixation à trente jours du délai de départ volontaire ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination est entachée d'exception d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Vernet, représentant Me Robin, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 mai 1982, est entrée en France le 10 août 2008 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que par un courrier du 7 décembre 2010, l'intéressée a sollicité du PREFET DU RHONE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir donné naissance à un enfant le 16 mars 2010 ; que, par les décisions litigieuses du 20 avril 2011, cette autorité administrative a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français laquelle désigne le pays de destination ; que le PREFET DU RHONE interjette appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susmentionnée de refus de titre de séjour pour violation tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si l'intéressée se prévaut de l'existence en France de l'intégralité de ses attaches privées et familiales constituées de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et de ses cinq frères et soeurs de nationalité française, dont la cadette souffre d'une pathologie nécessitant une assistance permanente qu'elle soutient être la seule à pouvoir apporter et avec lesquels elle aurait toujours entretenu d'étroits liens familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, séjournant en France depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse, n'établit pas, en se bornant à produire quelques mandats envoyés par sa mère en 2007 et en 2008, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec les membres de sa famille installés en France alors qu'âgée de vingt-neuf ans, elle a vécu séparée de sa mère depuis l'âge de huit ans et que l'ensemble des membres susmentionnés de sa fratrie sont nés en France postérieurement à l'arrivée de sa mère dans ce pays ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas que l'assistance permanente nécessitée par l'état de santé de sa soeur cadette, partiellement prise en charge par un établissement médical spécialisé, ne puisse pas lui être fournie par un tiers, ou bien, sa mère, dont le dernier bulletin de salaire versé au dossier date d'août 2010 et indique une durée hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures ; que, de plus, Mme A ne peut pas utilement invoquer le contrat de travail d'un de ses frères âgé de vingt ans comme justificatif de l'impossibilité pour ce dernier d'apporter à sa soeur l'aide requise compte tenu de sa conclusion le 12 mai 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse ; qu'enfin, l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où vivent toujours notamment ses deux frères et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que, comme il vient d'être démontré, la décision contestée refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ne viole pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour que Mme A n'est pas fondée à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.