CETATEXT000026163303 J5_L_2012_06_000001001508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 10NC01508, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01508 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 13 avril et 23 mai 2012, présentée pour Mme Marie-Antoinette A, demeurant ..., par Me Schneider, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701628 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'administration a procédé à un dégrèvement sans reprendre l'ensemble de la procédure ; - que l'administration n'a pu régulièrement procéder à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. Karim B pour la période allant du 22 avril au 31 décembre 2002, dès lors que les mises en demeure mentionnées dans la proposition de rectification du 18 août 2005 étaient irrégulières ; qu'en effet, l'administration n'a jamais produit celle du 11 juin 2003 et la mise en demeure du 7 juillet 2003 mentionnait le nom du père de M. Karim B comme devant procéder à la déclaration et ne portait pas sur la période en litige ; que la mise en demeure du 24 juillet 2003 était irrégulière dans la mesure où elle avait été envoyée à l'adresse du laboratoire que M. Karim B avait vendu depuis le 3 mars précédent, qu'elle ne mentionnait pas l'intégralité du nom de l'intéressé et que l'administration avait entendu l'envoyer à son père ; que la demande de déclaration portant mise en demeure en date du 7 juillet 2003 concernait le revenu global et non les bénéfices non commerciaux ; - que l'administration n'a pu régulièrement procéder à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. Karim B pour l'année 2003, dès lors que la demande de déclaration valant mise en demeure en date du 1er juillet 2003 visait le revenu global et que la mise en demeure du 8 juin 2004 a été envoyée, à tort, non au domicile de Karim B dont l'administration connaissait l'adresse, mais au domicile de sa mère, Mme A ; - que la proposition de rectification du 18 août 2005 relative aux bénéfices non commerciaux de la période du 1er janvier au 21 avril 2002 a été envoyée à tort à M. Karim B alors que l'administration savait que sa mère, Mme A, était usufruitière, par testament, de l'intégralité des revenus procurés par le laboratoire ; qu'elle n'était pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précisait pas les modalités de détermination des recettes du laboratoire, n'expliquait pas comment avait été calculé le prorata temporis pour tenir compte de la mort de son père le 21 avril 2002, n'admettait aucune charge de personnel et indiquait seulement le montant des autres charges, sans autres précisions ; - que la proposition de rectification du 18 août 2005 adressée à Mme A et relative à l'imposition de son revenu global est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne que le montant du bénéfice non commercial réalisé par son fils sans apporter d'autres précisions ; - subsidiairement, qu'en produisant sa comptabilité, Mme A, qui communiquera des éléments supplémentaires, apporte la preuve de l'exagération des redressements relatifs à la période allant du 22 avril 2002 au 31 décembre 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que s'il est exact que la proposition de rectification du 18 août 2005 adressée à M. Karim B au titre de ses bénéfices non commerciaux des années 2002 et 2003, mentionne par erreur des mises en demeure relatives à une autre période d'imposition, la mise en demeure du 24 juillet 2003 a été régulièrement envoyée à l'adresse professionnelle de l'intéressé, dès lors qu'un précédent courrier relatif à la période d'imposition antérieure et adressé au domicile de l'intéressé, avait été retourné avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; - que c'est régulièrement que la procédure d'imposition a été poursuivie avec M. Karim B, qui avait repris le laboratoire de son père et était titulaire de bénéfices non commerciaux et, non avec sa mère, nonobstant sa qualité d'héritière en usufruit ; - que les propositions de rectification, qui indiquent clairement la nature des redressements, l'impôt, l'année d'imposition, les articles du code général des impôts et les motifs des redressements sont suffisamment motivées au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions encore en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que Mme A, légataire universelle en usufruit des biens de M. Mohamed B décédé le 21 avril 2002, demande en appel la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 22 avril au 31 décembre 2002 et au titre de l'année 2003, à raison tant de ses revenus que de ceux de son fils, M. Karim B, héritier réservataire de M. Mohamed B, rattaché au foyer fiscal de sa mère en application de l'article 6-3 2° du code général des impôts et qui avait repris le laboratoire d'analyses qu'exploitait son père ; que le 18 août 2004, le service a adressé respectivement à M. Karim B et à Mme A, deux propositions de rectification relatives à ces redressements établis au titre des bénéfices non commerciaux ; Sur les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux réalisés entre le 22 avril et le 31 décembre 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 dans sa rédaction alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°." ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure..." ; Considérant que si l'administration reconnaît que la proposition de rectification adressée le 18 août 2004 à M. Karim B au titre des bénéfices non commerciaux réalisés entre le 22 avril et le 31 décembre 2002, mentionnait par erreur deux mises en demeure relatives à la période d'imposition précédente, elle soutient que l'intéressé a été régulièrement mis en demeure de produire la déclaration de ses bénéfices non commerciaux, par lettre du 24 juillet 2003 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette mise en demeure a été envoyée à l'adresse du laboratoire d'analyses qu'avait exploité M. Karim B, mais qu'il avait vendu depuis le 21 mars 2003 ; que l'acte de cession, dont le service disposait d'un exemplaire, mentionnait que ce laboratoire était destiné à être fermé et rien n'indiquait que M. B y travaillait encore le 24 juillet 2003 ; que la mise en demeure a été retournée à l'administration avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'ainsi, elle n'a pas été régulièrement adressée à l'intéressé, sans que l'administration, qui ne soutient pas avoir tenté d'envoyer ce document à l'adresse personnelle de M. B, dont elle avait connaissance dès lors qu'elle y avait auparavant notifié une mise en demeure et que cette adresse était mentionnée dans l'acte de vente du laboratoire, puisse utilement faire valoir qu'une mise en demeure relative à une précédente période d'imposition, aurait été sans succès envoyée à cette adresse ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait régulièrement établir les redressements correspondants par voie d'évaluation d'office ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander la décharge du complément d'imposition établi à son nom au titre des bénéfices non commerciaux, réalisés par son fils et rattaché à son foyer fiscal ; Sur les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 2003 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le 20 août 2005 deux décisions de dégrèvement dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées à Mme A le 31 août 2005 ; que, toutefois, les propositions de rectification du 18 août 2005 relatives à la reprise de la procédure d'imposition lui ont été notifiées, selon les documents non contestés produits par la requérante, le 19 août 2005, soit antérieurement à la notification des dégrèvements ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'administration a irrégulièrement repris la procédure d'imposition avant d'avoir expressément constaté l'irrégularité de la première procédure d'imposition ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander la décharge du complément d'imposition établi à son nom au titre de ces bénéfices non commerciaux à raison du rattachement de son fils à son foyer fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 en tant qu'ils proviennent des bénéfices non commerciaux réalisés par son fils respectivement, entre le 22 avril et le 31 décembre 2002 et au cours de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Antoinette A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 10NC01508 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
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