CETATEXT000026163305 J5_L_2012_06_000001001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 10NC01849, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01849 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELAFA D'AVOCATS ACD Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, présentée pour M. Peter Sido, agissant en qualité de liquidateur de la Société Anonyme (SA) PAAS, demeurant 63-65 rue de Merl L-2146 Luxembourg, par Me Guénot, avocat ; M. Sido demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801051-0801053-0801054 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel la SA PAAS a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la SA PAAS pour la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2007 par avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2007, enfin, de la taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle la SA PAAS a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assortie ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve alors qu'il incombait à l'administration de démontrer que la SA PASS n'exerçait pas son activité au Luxembourg ; - que les seules circonstances que le nom de la SA PAAS n'apparaissait pas sur le bâtiment dans lequel elle avait son siège social au Luxembourg et qu'un poste informatique servant à tenir la comptabilité de la SA PAAS aurait été retrouvé au domicile de M. Sido en France, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un établissement en France ; que les commentaires de l'OCDE, dont les modèles de conventions ont inspiré la convention fiscale franco-luxembourgeoise, rappellent que la simple utilisation d'un matériel informatique ne suffit pas à caractériser l'existence d'un établissement stable ; - qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'absence de déclaration par la SA PAAS n'a causé aucun préjudice financier au Trésor et que les rappels conduisent à une double imposition des mêmes opérations ; - que la majoration de 80% pour activité occulte n'est pas justifiée dès lors M. Sido n'a jamais eu l'intention de se soustraire à la fiscalisation de son chiffre d'affaires et qu'il a régulièrement déposé ses déclarations au Luxembourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il résulte notamment des constatations faites au siège de la société au Luxembourg et de la démonstration contenu dans la proposition de rectification que la SA PAAS avait un établissement stable en France depuis lequel M. Sido, son unique salarié et associé, exerçait l'ensemble des activités de la société ; - que l'activité de la société a succédé immédiatement à celle exercée par M. Sido à titre individuel et avait le même objet ; - qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut y avoir double imposition dès lors que la société doit délivrer à ses clients, afin de leur permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, des factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux rappels en litige ; - que la société n'a pas déclaré son activité exercée au domicile français de M. Sido et encourt donc la majoration de 80% pour activité occulte, prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, présent, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3 alinéa 1 de cette convention " l'établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise réalise tout ou partie de son activité " ; que le deuxième alinéa de cet article précise qu'au nombre des établissements stables figurent notamment : " a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ... " ; que l'alinéa 4 du même article énonce : " un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6, n'est considéré comme établissement stable dans le premier territoire que s'il :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.