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11NC00195

CETATEXT000026163313 J5_L_2012_06_000001100195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC00195, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00195 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Bos, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000036 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre, le cas échéant, à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le jugement attaqué, qui n'a pas visé le mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2010 avant la clôture de l'instruction et n'a pas tenu compte de l'argumentation qui y était développée, est irrégulier ; - que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors que M. et Mme A n'ont pas eu connaissance de la note en délibéré enregistrée le 30 novembre 2010 qui devait comporter des circonstances nouvelles de droit ou de fait, et que les juges ont statué sans rouvrir l'instruction ; - qu'ils entrent dans les prévisions de la réponse faite à M. Raynal, député, le 4 décembre 1989 et des paragraphes 3, reprenant et 8 de la fiche 8 de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui prévoit que les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial et que les dépenses d'amélioration sont celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions de la vie moderne ; - que bien que la facture ait comporté une erreur matérielle, les menuiseries anciennes ont été remplacées à l'identique, à l'exclusion de fourniture et pose de volets roulants ; - que le remplacement de la moquette par du parquet flottant n'a pas apporté de nouvel élément de confort ; - que l'ensemble de ces travaux ne s'inscrivait pas dans un programme de rénovation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il n'a pas d'observations à émettre sur le vice de forme du jugement qui ne lui est pas imputable ; - que la note en délibéré ne comportait pas d'éléments nouveaux ; - qu'alors même que la facture comporterait une erreur matérielle, la pose de matériel présentant une meilleure capacité d'isolation que l'installation d'origine constitue une dépense d'amélioration ; - qu'il en de même de la pose d'un parquet flottant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas mentionné dans les visas du jugement attaqué le mémoire en réplique présenté le 10 novembre 2010 pour M. et Mme A alors que l'instruction n'était pas close et n'a pas répondu au nouveau moyen qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ; qu'ainsi, le tribunal a méconnu les prescriptions de l'article R. 741-2 précité ; que le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 décembre 2010 doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ... / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble à usage commercial de M. et Mme A ont notamment consisté dans le remplacement de cinq fenêtres en bois par des fenêtres en PVC à doubles vitrages et en la pose d'un parquet flottant sur une moquette défectueuse ; que ces travaux, qui ne consistaient pas à remplacer, réparer ou entretenir des éléments existants, ne peuvent être considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les dépenses correspondantes n'étaient, dès lors, pas déductibles du revenu net ; En ce qui concerne la doctrine : Considérant que M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 3 et 8 de la fiche 8 de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, ni la réponse faite à M. Raynal, député, le 4 décembre 1989, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas, dès lors qu'elles prévoient notamment que les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui ne modifient pas l'équipement initial d'un immeuble et que les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des dépenses en cause de leurs revenus fonciers et à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M.et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 11NC00195 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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