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11NC00505

CETATEXT000026163315 J5_L_2012_06_000001100505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC00505, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00505 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT OLSZAK ; OLSZAK ; OLSZAK M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est 1 parc de l'étoile 67076 Strasbourg Cedex, par Me Olzak, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702509 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme A, annulé la décision, en date du 20 mars 2007, par laquelle son président a décidé d'exercer le droit de préemption de cette collectivité sur un immeuble leur appartenant et situé ... ; 2°) de rejeter la demande de M et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'existence d'un projet est démontrée dès lors qu'une étude du cabinet Artz et Build datant de 2006 atteste de ce qu'une extension des bâtiments annexes du Conseil de l'Europe est envisagée sur la parcelle litigieuse et, qu'à plusieurs reprises, elle s'est assurée la maîtrise des terrains nécessaires à l'implantation des institutions européennes dans ce périmètre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour M. Thierry A et Mme Christine B épouse A, par Me Forrer, avocat, qui concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'établit pas, par la seule production de quelques esquisses, de l'existence d'un projet d'urbanisme sur le terrain dont s'agit ; que l'extension de la direction de l'évaluation et de la qualité du médicament, qui se situe au nord de la parcelle en cause, ne saurait justifier la décision de préemption ; que la ville de Strasbourg, puis la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, se comportent dans la zone de la Robertsau comme un spéculateur immobilier, sans prendre en considération l'intérêt général, en pratiquant de nombreuses préemptions dans le but de geler les terrains dans cet ancien glacis militaire, sans qu'aucun projet d'urbanisme n'y ait jamais été élaboré ; qu'aucune organisation internationale n'a manifesté l'intention de s'étendre sur ces terrains ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2011, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et tendant aux mêmes fins que la requête par le même moyen que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, par Me Mathieu, avocat, et tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; ils soutiennent, en outre, que la requête est irrecevable, la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG du 18 avril 2008 ayant autorisé son président à ester en justice étant irrégulière faute d'avoir régulièrement convoqué les conseillers communautaires, au moins cinq jours francs avant la séance, et faute de l'avoir fait en leur transmettant un ordre du jour complet des affaires mises en délibération lors de cette séance, sans note explicative de synthèse ; que le président de la communauté urbaine avait renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne justifie pas de l'institution du droit de préemption urbain sur le territoire de la ville de Strasbourg ; que la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 1992 instituant le droit de préemption urbain n'a pas fait l'objet des publications exigées par les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; que l'avis du service des domaines n'a pas été requis, comme il devait l'être en l'espèce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'avait pas compétence pour exercer le droit de préemption en vue de réaliser une action ou une opération d'aménagement, cette compétence relevant de la commune ; que la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG du 18 mai 2001 ayant délégué l'exercice du droit de préemption au président est irrégulière faute d'avoir régulièrement convoqué les conseillers communautaires, en application des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que ladite délibération est irrégulière, l'ordre du jour n'ayant pas été mentionné dans la convocation adressée aux conseillers communautaires préalablement à la séance du 18 mai 2001, en application des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que ladite délibération est irrégulière, les conseillers communautaires n'ayant pas été régulièrement convoqués au moins cinq jours francs avant la séance du 18 mai 2001, en application des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, la déclaration d'intention d'aliéner ayant été reçue en mairie le 9 février, la décision de préemption litigieuse ayant été prise le 20 mars 2007, sans que ladite décision ait été transmise dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner prévu par ces dispositions au représentant de l'Etat, transmission qui constitue une condition de la légalité de la décision de préemption ; ils demandent en outre qu'il soit dit et jugé que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; ils demandent enfin que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2012, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A doivent être écartées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour M. et Mme A par Me Mathieu, avocat, et tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment, et en outre par les moyens que la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 1992 instituant le droit de préemption urbain, sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise, est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que l'ensemble des conseillers communautaires aient été convoqués par écrit et à domicile, que les convocations aient été adressées aux conseillers communautaires 5 jours francs au moins avant la séance du 18 décembre 1992 et que l'ordre du jour et une note explicative de synthèse aient été joints auxdites convocations ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; elle soutient en outre que les moyens tirés des prétendus vices de procédure qui entacheraient la régularité des délibérations du 18 décembre 1992, du 18 avril 2000 et du 18 mai 2001 doivent être écartés comme irrecevables car fondés sur une cause juridique nouvelle en appel et non soulevée dans le délai de recours contentieux de première instance ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. et Mme A, par Me Mathieu, avocat, et tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour M. et Mme A, par Me Mathieu, avocat, et tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, ainsi que celles de Me Mathieu, avocat de M. et Mme A ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre... " ; qu'aux termes de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. / Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-

  1. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, adressée le 11 avril 2008, à la séance d'installation du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG le vendredi 18 avril 2008 est inopérant, les dispositions susrappelées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales étant inapplicables dans le département du Bas-Rhin ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal. / La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille. / Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la séance du 18 avril 2008 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a été joint à la convocation des conseillers communautaires ; que cet ordre du jour indique, au point 6 : " Application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales - délégations du conseil au président " ; qu'un projet de délibération était joint à ladite convocation, dont le point XVI précisait : " dans tous les cas, à intenter au nom de la Communauté urbaine de Strasbourg les actions en justice et à défendre la Communauté urbaine de Strasbourg dans les actions intentées contre elle ; - à poursuivre le litige par toutes les instances et tous les degrés de juridiction et, en particulier, à user de toutes les voies de recours contre les décisions défavorables aux intérêts de la Communauté urbaine de Strasbourg ; - à payer les frais afférents à ces procédures " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les questions portées à l'ordre du jour n'auraient pas été indiquées dans la convocation à la séance du conseil de la communauté urbaine manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ; Considérant qu'alors que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG produit la convocation à la séance d'installation du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG du vendredi 18 avril 2008 à 15 heures adressée aux conseillers communautaires le 11 avril 2008, M. et Mme A n'apportent pas le moindre commencement de preuve de leur allégation selon laquelle ladite convocation n'aurait pas été adressée aux conseillers communautaires dans un délai de cinq jours francs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la convocation est effectuée dans un délai de cinq jours francs auraient été méconnues manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de délibérations joints à la convocation adressée le 11 avril 2008 étaient précédés d'un avant-propos explicatif qui, notamment, citait l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et explicitait la pratique antérieure de la communauté urbaine ; que, par suite, le moyen tiré de que les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues en l'absence de note explicative de synthèse manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en date du 18 avril 2008 qui a autorisé son président à ester en justice serait entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision litigieuse : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, parmi les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1, en vue desquelles il est loisible aux collectivités détentrices du droit de préemption de constituer des réserves foncières, figurent notamment la mise en oeuvre un projet urbain, la réalisation d'équipements collectifs et l'extension d'activités économiques ; Considérant que la décision litigieuse décidant d'exercer le droit de préemption sur la parcelle située ... appartenant à M. et Mme A est motivée par la volonté de " constituer une réserve foncière en vue de la mise en oeuvre d'un projet urbain par la ville de Strasbourg, consistant à favoriser l'accueil des institutions internationales ", " l'immeuble est situé dans la zone réservée au POS à la réalisation d'équipements publics et à l'installation des institutions internationales " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété dont s'agit est située à l'arrière du palais de l'Europe, dans une zone dédiée par le plan d'occupation des sols à la réalisation d'équipements publics et à l'installation des institutions internationales, dans un îlot délimité par le canal de la Marne au Rhin et le quai Jacoutot, l'allée des Droits de l'Homme, l'allée Kastner et la rue de la Carpe Haute, où est implanté le bâtiment général du Conseil de l'Europe, et dans laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la ville de Strasbourg sont déjà propriétaires de plusieurs parcelles ; qu'au surplus, des travaux préparatoires (plans et esquisses) ont été effectués par un cabinet d'architecte à la demande du Conseil de l'Europe en septembre 2006 concernant un bâtiment destiné à permettre l'extension de cette institution internationale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'aucun projet d'opération d'aménagement ne préexistait à la décision de préemption litigieuse ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision, en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine a décidé d'exercer le droit de préemption de cette collectivité sur un immeuble appartenant à M. et Mme A situé ..., le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que les dispositions précitées avaient été méconnues ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse de préemption vise une délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en date du 18 décembre 1992 instituant un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a produit la délibération du conseil de la communauté urbaine en date du 18 décembre 1992 qui "
  2. décide de confirmer l'instauration du droit de préemption urbain (DPU) prévu à l'article L. 211-1 et L. 211-2 sur les zones urbaines (U) et les zones d'urbanisation future (I NA, INAX, II NA), délimitées par le présent plan d'occupation des sols. Conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, le présent article fera l'objet des mesures de publicité prévues à cet effet. " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne justifierait pas de l'institution du droit de préemption urbain doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 181-1 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992 : " Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : /
  3. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9, des I et II de l'article L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ; /
  4. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG du 18 décembre 1992 est inopérant, les dispositions du I et II de l'article L. 121-10 du code des communes étant inapplicables dans le département du Bas-Rhin ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992 : " (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ; Considérant qu'alors que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG produit la convocation à la séance du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG du vendredi 18 décembre 1992 à 15 heures adressée aux conseillers communautaires le 26 novembre 1992, M. et Mme A n'apportent pas le moindre commencement de preuve de leur allégation selon laquelle ladite convocation n'aurait pas été adressée aux conseillers communautaires dans un délai de cinq jours francs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes selon lesquelles la convocation est effectuée dans un délai de cinq jours francs auraient été méconnues manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992 : " I. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. (...) / III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a adressé au conseil de communauté un " rapport " relatif à l'approbation du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, comprenant notamment un projet de délibération, portant notamment, dans son point 3, sur la confirmation de l'instauration du droit de préemption urbain prévu à l'article L. 211-1 et L. 211-2 sur les zones urbaines (U) et les zones d'urbanisation futures (INA, INAX, IINA), délimitées par ledit plan d'occupation des sols ; que ledit " rapport " et ledit projet de délibération, dont M. et Mme A n'établissent pas qu'ils n'auraient pas été régulièrement adressés aux conseillers communautaires, doivent être regardés, au regard de leurs termes et de leur finalité, comme constituant la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées du code des communes ; que, d'autre part, en application de l'article précité L. 181-1 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992, les dispositions précitées du I de l'article L. 121-10 du code des communes, selon lesquelles la convocation indique les questions portées à l'ordre du jour, n'est pas applicable dans le département du Bas-Rhin ; qu'au surplus et en tout état de cause, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a adressé aux conseillers communautaires, par un courrier en date du 11 décembre 1992, dont M. et Mme A n'établissent pas qu'il n'aurait pas effectivement été adressé à cette date aux conseillers communautaires, l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 18 décembre 1992 ; que si ledit ordre du jour ne fait état que de l'approbation du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, l'instauration du droit de préemption urbain, comprise par les auteurs de l'ordre du jour comme un des éléments de ladite approbation, était mentionnée, comme il a été dit, dans le " rapport " relatif à l'approbation du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ; que, dans ces circonstances, l'ordre du jour doit être regardé comme mentionnant le projet de délibération instaurant le droit de préemption urbain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 1992 instaurant le droit de préemption urbain ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, mention de la délibération du conseil de la communauté urbaine confirmant l'instauration du droit de préemption urbain sur les zones urbaines et les zones d'urbanisation future a été publiée dans l'édition du mercredi 30 décembre 1992 des Dernières nouvelles d'Alsace ainsi que dans l'édition du 25/29 décembre 1992 des Affiches - Moniteur des soumissions ; que, d'autre part, il ressort de la note en date du 16 février 1993 de l'adjoint au maire de Strasbourg que l'extrait des délibérations du conseil de communauté urbaine du 18 décembre 1992 a été affiché aux endroits d'affichage officiels le 24 décembre 1992 pour une durée d'un mois ; que, par suite, les formalités de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ; Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que, dès lors qu'en application de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG était tenue d'une part de consigner une somme égale à 15 % de l'estimation des services fiscaux et d'autre part de notifier une copie du récépissé de consignation à la juridiction et aux propriétaires dans le délai de trois mois à compter de la date de saisine de la juridiction, soit avant le 1er septembre 2007 et que, n'ayant pas notifié la copie de ce récépissé, elle devrait donc être réputée avoir renoncé à l'exercice du droit de préemption, en application du troisième alinéa de l'article L. 213-4-1 susmentionné, cette circonstance postérieure, à la supposer établie, étant sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision de préemption, qui doit être faite à la date de la décision attaquée ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. / (...) L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. (...) " ; Considérant que la décision litigieuse du 20 mars 2007 précise que le directeur des services fiscaux a été consulté conformément à l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme et à l'arrêté du ministre des finances du 17 décembre 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'estimation de la valeur vénale d'un bien immobilier sis 3, rue de la Carpe Haute à Strasbourg a été adressée au directeur du service des domaines du Bas-Rhin le 19 février 2007 et que l'avis du service des domaines a été émis le 7 mars 2007 et reçu le 14 mars 2007 par la communauté urbaine ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code: " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délégation, par une commune, de la compétence en matière de droit de préemption urbain à un établissement public de coopération intercommunale est explicitement prévue par la loi ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG était compétente pour exercer le droit de préemption urbain, nonobstant la circonstance que l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ne mentionne pas explicitement l'exercice du droit de préemption urbain ; Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. / Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-
  5. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, en date du 11 mai 2001, adressée aux conseillers communautaires pour la séance du vendredi 18 mai 2001 à 15 heures est inopérant, les dispositions susrappelées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales étant inapplicables dans le département du Bas-Rhin ; Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation en date du 11 mai 2001 adressée aux conseillers communautaires pour la séance du vendredi 18 mai 2001 à 15 heures, à laquelle était joint l'ordre du jour indiquant, au point 7 : " Application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - délégations du Conseil au Président ", de l'extrait du registre des délibérations, duquel il ressort que 86 membres ont assistés à la séance et que 4 membres étaient absents et excusés, tous quatre ayant donné procuration, du bordereau d'envoi de la délibération adoptée le 18 mai 2001, le même jour, à la préfecture du Bas-Rhin au titre de contrôle de légalité et du procès-verbal de la commission plénière du 11 mai 2001 ayant émis un avis favorable au point 7, que la convocation a bien été adressée aux conseillers communautaires, avec la mention des questions portées à l'ordre du jour, plus de cinq jours francs avant la tenue de la séance ; que, d'autre part, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a adressé au conseil de communauté un " rapport " relatif à " l'application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - délégations du conseil au président ", comprenant notamment un projet de délibération, portant notamment, dans son point XV, autorisation au président, pendant toute la durée de son mandat, " d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code (L. 2122-22.15) " ; que ledit " rapport " et ledit projet de délibération, dont M. et Mme A n'établissent pas qu'ils n'auraient pas été régulièrement adressés aux conseillers communautaires, doivent être regardés, au regard de leurs termes et de leur finalité, comme constituant la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ; Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a adressé le 20 mars 2007 à la préfecture du Bas-Rhin, par porteur contre décharge, un bordereau d'envoi contenant la décision de préemption d'un bien situé ..., dont la préfecture a accusé réception le même jour en apposant le tampon " arrivée " ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision de préemption litigieuse n'aurait pas été transmise au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ayant été reçue en mairie le 9 février 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 20 mars 2007, par laquelle le président de la communauté urbaine a décidé d'exercer le droit de préemption de cette collectivité sur un immeuble leur appartenant et situé ... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que leurs conclusions devant la Cour. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à M. Thierry A et à Mme Christine B épouse A. '' '' '' '' 2 11NC00505 06-01-01 Alsace-Moselle. Communes. Conseil municipal. 135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation. 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).

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