CETATEXT000026163319 J5_L_2012_06_000001100556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC00556, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00556 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2011, présentée pour M. Rombaut A, demeurant chez M. B, ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005298 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 12 octobre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait ainsi les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision querellée portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a réussi son intégration en France, notamment par le travail ; - les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ont été méconnues, la préfecture ayant produit en cours d'instance une simple fiche stéréotypée contenant des cases cochées ; - d'une part, les centres hospitaliers congolais sont sous équipés en matériel comme en spécialistes ; d'autre part, la majorité de la population congolaise n'a pas accès aux soins essentiels en raison de sa précarité économique ; sa pathologie entraîne incontestablement la mise en oeuvre d'un traitement onéreux dont il ne saurait supporter le coût ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard à l'intensité de ses attaches sur le territoire français ; une atteinte disproportionnée a ainsi été portée au respect dû à sa vie privée et familiale ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut retourner au Congo pour tenter d'y obtenir un traitement médical extrêmement coûteux ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a subi des agressions dans son pays d'origine et y court des risques en cas de retour au Congo ; son frère, désormais en fuite, a été interrogé en juin 2010 par la police nationale sur son lieu de résidence et ses activités ; sa belle-soeur a été tuée et l'un de ses cousins arrêté le 26 juillet 2010 lors d'une perquisition ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'auteur de l'acte était compétent ; que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour ; que le requérant ne produit aucun certificat médical à l'appui de ses allégations ; que la pathologie dont il souffre peut être soignée au Congo, comme il l'établit ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, le requérant ne justifiant pas d'une grande ancienneté de séjour en France et ses deux enfants mineurs vivant en République démocratique du Congo ; que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un vice d'incompétence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M.A de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu le 28 mai 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son avis, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ; que la circonstance qu'il a utilisé, pour rendre son avis, une feuille préimprimée sur laquelle il a coché des cases est sans incidence sur la régularité de l'avis ainsi émis ; que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; Considérant, d'autre part, que, comme il vient d'être dit, il ressort des termes de l'avis précité en date du 28 mai 2010 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; que si le requérant fait état des difficultés générales d'accès aux soins en République démocratique du Congo, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, notamment médicaux, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité pour lui de bénéficier dans son pays des soins rendus nécessaires par son état de santé ; que le préfet du Haut-Rhin produit en appel la " fiche-pays " concernant la République démocratique du Congo de laquelle il ressort qu'il existe une offre de soins dans ce pays pour traiter l'affection dont souffre le requérant ; que si M. A soutient en outre qu'il ne pourra supporter au Congo le coût du traitement médical onéreux qui lui est nécessaire, il n'apporte, à l'appui de son affirmation, aucun élément probant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2009, ne justifie pas de liens affectifs ou familiaux sur le territoire français et dont les deux enfants mineurs résident en République démocratique du Congo, soit fondé à soutenir que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la décision contestée portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français : Considérant les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision querellée fixant le pays de renvoi : Considérant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rombaut A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 11NC00556 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.