CETATEXT000026163327 J5_L_2012_06_000001100680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC00680, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00680 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Ejona A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100084 en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire,ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 8 décembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse de refus de titre de séjour est incompétent ; - la décision contestée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est bien intégrée dans la société française, où elle vit depuis bientôt quatre ans, que sa vie privée et familiale se trouve désormais en Alsace, où vivent ses parents (son père bénéficie d'une promesse d'embauche) et sa jeune soeur, qui ne maîtrise plus la langue albanaise, qu'elle a réalisé un parcours scolaire remarquable, ayant obtenu son brevet d'études professionnelles, qu'elle a perdu l'usage de sa langue maternelle et que toute sa famille vit en France où elle est intégrée ; - la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'auteur de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Considérant que Mme Ejona A se borne en appel à reproduire les moyens et l'argumentation qu'elle avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ejona A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 11NC00680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.