CETATEXT000026163329 J5_L_2012_06_000001100736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC00736, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00736 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez Mme B veuve C, ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005406 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 octobre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 28 octobre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de déduire que sa situation particulière a été prise en considération, notamment en termes de droit à la sécurité sociale en Algérie, pour accéder à un traitement approprié à son état ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et il ne pourra bénéficier du système de protection sociale en Algérie, comme il l'établit ; les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont donc été méconnues ; - les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il est le seul soutien de sa grand-mère, Mme B veuve C, qui vit en France en état de précarité, dont l'état de santé est défaillant, et qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les arguments invoqués à l'appui de la requête étant strictement identiques à ceux produits devant le Tribunal administratif, il s'en remet à ses conclusions et moyens présentés devant ce Tribunal ; il indique que M. A a pris un vol en direction de l'Algérie le 5 juillet 2011 et que la mesure d'éloignement a donc été exécutée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) Le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé, dans son avis en date du 18 octobre 2010, que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, absolument indispensable, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et devront, en l'état actuel, être poursuivis pendant plusieurs mois, avec une adaptation du traitement suivant l'évolution, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine " ; qu'il suit de là que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a, dans le respect du secret médical qui lui interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, suffisamment motivé son avis au regard des exigences susrappelées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ; qu'en tout état de cause, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine n'était pas compétent pour se prononcer sur la possibilité, pour le requérant, d'un accès effectif aux soins en Algérie ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il ne pourra bénéficier du système de protection sociale en Algérie et qu'ainsi il ne pourra accéder effectivement au traitement approprié à son affection du fait de son coût, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve ; qu'au surplus, eu égard à la faible durée d'affiliation requise pour pouvoir bénéficier des prestations d'assurance maladie en Algérie, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourra bénéficier du système de protection sociale dans son pays, au moins à bref délai ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A a déjà développé dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er février 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 octobre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 11NC00736 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.