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11NC00762

CETATEXT000026163331 J5_L_2012_06_000001100762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC00762, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00762 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE KOGENHEIM

(67230), par Me Sonnenmoser, avocat ; la COMMUNE DE KOGENHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703005 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 19 décembre 2006, par laquelle son maire a refusé à la société Initiative Européenne une autorisation de lotir, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de ladite société ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Initiative Européenne ; 3°) de mettre à la charge de la société Initiative Européenne le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son maire a légalement refusé l'autorisation de lotir sollicitée au motif de l'insuffisance du réseau de distribution d'eau potable ; le réseau potable existant au droit du futur lotissement est formé d'une conduite d'un diamètre de 110 millimètres rue du Soleil et d'une conduite d'un diamètre de 80 millimètres et d'un diamètre de 60 millimètres située rue des Champs, qui ne permettaient pas de fournir l'eau potable en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des futurs habitants du lotissement ; la commune n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date les travaux de renforcement allaient être réalisés ; le maire était ainsi tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ; -son maire était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée dès lors que le lotissement projeté ne disposait pas d'accès à la route départementale 203, qui connaît un important trafic ; le département du Bas-Rhin, propriétaire de ladite route, a indiqué à la commune que l'accès à cette route, au droit du futur lotissement, devait se faire par un aménagement spécial ; la commune a ainsi institué, dans le plan d'occupation des sols, un emplacement réservé n° A3 destiné à la création d'un carrefour giratoire en vue de sécuriser l'accès à la route, l'article 3.1.
  1. INA1 du règlement dudit plan disposant en outre que " les zones situées en bordure de la RD 203 à l'est de la RN 83 seront desservies, depuis la RD 203, par un accès unique et commun " ; ledit carrefour giratoire, qui n'existe pas, ne peut être regardé en l'espèce comme un équipement propre du lotissement et ne peut être réalisé par un lotisseur privé sans l'autorisation du département du Bas-Rhin ; or le dossier de demande d'autorisation de lotir ne comportait aucune permission de voirie délivrée à cet effet par le président du conseil général du Bas-Rhin ; ce motif de refus doit être substitué aux motifs erronés de la décision attaquée, les conditions permettant une substitution de motifs étant réunies en l'espèce ; - à titre subsidiaire, le rond-point projeté par le lotisseur empiétait sur l'emplacement réservé n° A3 inscrit au plan d'occupation des sols ; l'institution de cet emplacement réservé a pour effet d'interdire la réalisation de toute construction ou de tout aménagement sur les parcelles situées dans son emprise ; le maire de la COMMUNE DE KOGENHEIM pouvait donc légalement refuser l'autorisation de lotir sollicitée au motif que le carrefour giratoire qu'elle projetait de réaliser empiétait sur l'emprise de l'emplacement réservé n° A3 ; Vu la mise en demeure, en date du 20 décembre 2011, adressée à la société Initiative Européenne, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, -et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la COMMUNE DE KOGENHEIM ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, gestionnaire du réseau d'eau potable de la COMMUNE DE KOGENHEIM, a, lors d'une réunion du 31 mai 2006 en mairie consacrée au projet de lotissement, en présence du maire et de ses adjoints, du vice-président de la communauté de communes de Benfeld, du représentant de la Lyonnaise des Eaux et de la société Initiative Européenne, indiqué qu'en l'état actuel le lotissement projeté, eu égard à son importance, ne pouvait être raccordé au réseau d'eau potable, mais a envisagé les différentes modalités techniques de renforcement du réseau d'eau potable pour desservir le futur lotissement et a précisé qu' " un courrier sera adressé à la communauté de communes pour programmer ces travaux dès que possible afin de ne pas freiner le projet de lotissement " ; que si la COMMUNE DE KOGENHEIM a produit une lettre du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin adressée au maire de la commune en date du 6 mai 2011 indiquant que les travaux de renforcement du réseau d'eau dans ce secteur " n'étaient pas programmés et non prioritaires à l'époque, le SDEA étant engagé dans la création d'une nouvelle ressource pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable du secteur ", cette lettre, de quatre ans et demi postérieure à la décision attaquée, ne saurait prévaloir sur les propos précités du représentant du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin tels qu'ils ressortent du compte rendu de la réunion en mairie du 31 mai 2006 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE KOGENHEIM ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, refuser l'autorisation de lotir sollicitée au motif " que les réseaux eau et assainissement existants de la rue du Soleil ne sont pas suffisamment dimensionnés, et que la commune n'envisage pas d'en assurer prochainement le renforcement " ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration municipale n'établissait pas que l'opération projetée ne pourrait être desservie par les réseaux publics d'assainissement et d'adduction d'eau existants et qu'ainsi l'autorisation de lotir ne pouvait être refusée en application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, pour établir que la décision de refus attaquée était légale, la COMMUNE DE KOGENHEIM invoque, dans sa requête communiquée à la société Initiative Européenne, un autre motif, tiré de ce que le maire de la commune était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée dès lors que le lotissement projeté ne disposait pas d'accès à la route départementale 203 qui connaît un important trafic, que l'article 3.1.
  2. INA1 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que " les zones situées en bordure de la RD 203 à l'est de la RN 83 seront desservies, depuis la RD 203, par un accès unique et commun ", que le département du Bas-Rhin, propriétaire de ladite route, a indiqué à la commune que l'accès à cette route, au droit du futur lotissement, devait se faire par un aménagement spécial, qu'aucun carrefour giratoire n'existe à cet endroit, qu'il ne peut être réalisé par un lotisseur privé sans l'autorisation du département du Bas-Rhin et que le dossier de demande d'autorisation de lotir ne comportait aucune permission de voirie délivrée à cet effet par le président du conseil général du Bas-Rhin ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. / (...) Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. / Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. (...) ". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande d'autorisation de lotir, que le schéma de desserte d'ensemble du lotissement doit être raccordé au réseau existant en deux points, réalisant un bouclage entre la rue du Soleil (RD 203) et la rue des Champs, un carrefour giratoire permettant l'accès depuis la RD 203 et le mail reliant la rue des Champs ; que, d'une part, ledit projet de raccordement de la voirie interne du lotissement aux voies existantes respecte les dispositions de l'article 3 INA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, aux termes desquelles : " Accès et voirie. (...) 1.
  3. A partir de la voirie départementale et de la rue de la Gare, la desserte des zones d'extension urbaine doit être assurée par un accès unique. L'accès direct des riverains sur la voirie départementale est interdit. Les zones situées en bordure de la RD 203 à l'est de la RN 83 seront desservies, depuis la RD 203, par un accès unique et commun. (...) Zone INA1 au lieu-dit Kindelsaecker. Un bouclage de voirie sera réalisé entre la rue du Soleil et la rue des Champs dans le cadre des opérations d'aménagement et de construction autorisées dans la zone, selon le tracé de principe figurant sur le plan de zonage " ; que, d'autre part, si la réalisation du carrefour giratoire permettant l'accès depuis la RD 203 nécessite que l'autorité gestionnaire de cette voie, le département du Bas-Rhin, délivre une permission de voirie, comme il est au demeurant indiqué dans l'avis du service gestionnaire de la voirie en date du 29 décembre 2003, il appartenait au service instructeur, en application des dispositions précitées de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme, de consulter, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir, l'autorité gestionnaire de la voie sur laquelle l'accès devait être créer ; que, par suite, la COMMUNE DE KOGENHEIM ne saurait soutenir que son maire était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée au motif que le dossier de demande ne comportait pas de permission de voirie du département du Bas-Rhin, propriétaire de la RD 203 ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le carrefour giratoire projeté par le lotisseur empiéterait sur l'emplacement réservé n° A3 inscrit au plan d'occupation des sols, destiné à la " création d'un giratoire d'accès aux zones NA sur la rue du Soleil ", doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE KOGENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 19 décembre 2006, par laquelle le maire de la COMMUNE DE KOGENHEIM a refusé à la société Initiative Européenne une autorisation de lotir, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de ladite société ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KOGENHEIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KOGENHEIM et à la société Initiative Européenne. '' '' '' '' 2 11NC00762 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs. 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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