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11NC01368

CETATEXT000026163358 J5_L_2012_06_000001101368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01368, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01368 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHATON M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 20 septembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est à Préfontaines, Lanty-sur-Aube

(52120), par Me Chaton et Me Brey, avocats ; l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802181 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 mars 2008, par lequel le préfet de la Haute-Marne a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la communauté de communes des Trois Forêts, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 13 mars 2008, par lequel le préfet de la Haute-Marne a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la communauté de communes des Trois Forêts, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dossier de demande de création de zone de développement de l'éolien n'a pas été proposé par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, mais par la société Erelis, opérateur privé éolien, en méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, comme l'a au demeurant relevé la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Champagne-Ardennes et le directeur départemental de l'équipement ; la communauté de communes s'est contentée en l'espèce de reprendre le projet de l'opérateur sans lui apporter aucune modification ; - alors que l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dispose que la décision préfectorale doit intervenir dans le délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande, ledit délai de six mois était expiré à la date de l'arrêté litigieux, le 13 mars 2008 ; en écartant ce moyen au motif " qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'expiration de ce délai n'a pas pour effet de dessaisir l'autorité administrative de sa compétence ", les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en ce que, la zone de développement de l'éolien étant limitrophe du département de la Côte d'Or et devant ainsi avoir des incidences importantes pour ce département, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de ce département devait obligatoirement être consultée ; - les dispositions du 4° II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ont été méconnues, aucune concertation n'ayant été organisée en l'espèce, malgré les conséquences importantes du projet sur l'environnement ; - l'étude patrimoniale et paysagère du dossier de demande de zone de développement de l'éolien est insuffisante ; en écartant ce moyen, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - en écartant le moyen tiré de l'absence de précision, dans l'arrêté litigieux, concernant les points sensibles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - aucun des critères prévus par l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (potentiel éolien, possibilités de raccordement aux réseaux électriques, protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, prise en compte de la sensibilité avifaunistique du secteur concerné) n'est rempli par le projet litigieux ; l'arrêté contesté est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 est dépourvue de caractère règlementaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que le dossier de demande d'une zone de développement de l'éolien soit réalisé par une société intéressée au projet ; que le délai de six mois prévu par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 n'est pas prescrit à peine de nullité et que le préfet n'est pas dessaisi de la demande au terme de ce délai ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de consulter les commissions départementales compétentes en matière de nature, de paysages et de sites des départements limitrophes de la zone de développement de l'éolien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-5 du code de l'environnement est inopérant ; qu'aucune disposition applicable aux créations de zones de développement de l'éolien ne fait obligation d'organiser une concertation avec le public préalablement à l'édiction d'une décision de création de zone de développement de l'éolien ; que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 n'organise d'ailleurs pas de renvoi exprès aux dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que la création d'une zone de développement de l'éolien n'a, en elle-même, aucune incidence sur l'environnement, l'éventuelle incidence devant être appréciée au stade de la délivrance des permis de construire ; que, s'agissant du dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien, la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 est, comme il a été dit, dépourvue de caractère réglementaire ; que le dossier de demande était suffisant pour permettre au préfet de prendre la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'absence d'indications relatives aux points sensibles est inopérant ; que le potentiel éolien de la zone concernée est existant ; que les possibilités de raccordement aux réseaux électriques existent ; que le préfet de la Haute-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant la création de la zone de développement de l'éolien au regard de la protection des monuments historiques, des paysages et des sites remarquables ou protégés ; qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, l'objectif de protection de la diversité (et donc la protection des chiroptères) ne figurait pas parmi par les critères de délimitation des zones de développement de l'éolien ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour la communauté de communes des Trois Forêts ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Brey, avocat de l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT; Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (...) Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'une vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de développement de l'éolien projetée est située sur le territoire des communes de Dancevoir et de Latrecey-Ormoy-sur-Aube, à l'ouest du département de la Haute-Marne, limitrophe des communes du département de la Côte d'Or de Boudreville, La Chaume, Gevrolles, Lignerolles, Montigny-sur-Aube et Veuxhaulles-sur-Aube ; qu'il ressort du dossier de demande de ladite zone de développement de l'éolien que l'aire d'étude du projet, un périmètre d'environ dix kilomètres de rayon, concerne, pour une part importante, les secteurs limitrophes du département de la Côte d'Or ; que ledit dossier de demande étudie les caractéristiques du paysage tant du côté de la Haute-Marne que du côté de la Côte d'Or, comme les vues sur le projet et l'incidence sur les monuments historiques desquels le projet sera visible ; que, outre les services administratifs compétents du département de la Haute-Marne et de la région de Champagne-Ardenne, la direction régionale de l'environnement de Bourgogne a été consultée sur le projet et a émis un avis le 11 février 2008, ainsi que le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Côte d'Or ; que, par suite, eu égard à la spécificité géographique de la zone de développement de l'éolien projetée et aux incidences importantes qu'elle peut avoir sur les territoires limitrophes de la Côte d'Or, il appartenait au service instructeur, préalablement à ce que le préfet prenne sa décision, de consulter non seulement la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Haute-Marne, comme cela a été fait le 17 janvier 2008, mais également celle de la Côte d'Or ; Considérant, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; Considérant, en l'espèce, que l'absence de consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites de la Côte d'Or était susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Marne ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'un vice de procédure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : " Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 110-2 du même code : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de création de zone de développement de l'éolien, eu égard à la mission qui lui incombe, en tant qu'autorité administrative, de veiller à la sauvegarde et à la protection de l'environnement dans le respect des principes ci-dessus énoncés, de prendre en considération la protection des espèces animales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents cartographiques du schéma régional éolien de Champagne-Ardenne, que la zone de développement de l'éolien projetée est située entre deux couloirs secondaires de migration des oiseaux, situés le long des cours d'eau de l'Aube et de l'Aujon, et que son périmètre coïncide, au sud, avec le couloir de migration suivant le cours de l'Aube ; qu'hormis une mention, page 34, selon laquelle " l'impact sur l'avifaune est très faible mais demande, dans le cas d'implantation dans une zone riche en oiseaux (ZICO, ZPS, axe migratoire), une étude poussée réalisée par des associations agréées ", le dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ne comprend aucune étude relative à l'éventuelle incidence sur l'avifaune de la présence d'aérogénérateurs à proximité immédiate de deux couloirs de migration, de nature à permettre à l'administration de statuer en connaissance de cause ; que, par suite, les dispositions susrappelées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 selon lesquelles " la proposition de zones de développement de l'éolien (...) est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard (...) de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés " ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 mars 2008, par lequel le préfet de la Haute-Marne a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la communauté de communes des Trois Forêts, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 juin 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 13 mars 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOURGOGNE CHAMPAGNE ENVIRONNEMENT, à la communauté de communes des Trois Forêts et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chaumont. '' '' '' '' 2 11NC01368 01-03-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Consultation obligatoire. 29-035 Energie.

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