CETATEXT000026163360 J5_L_2012_06_000001101390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01390, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01390 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2011 et le 10 octobre 2011, complétés par des mémoires de production enregistrés les 5 septembre 2011, 15 septembre 2011, 16 septembre 2011 et 30 mai 2012, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, dont le siège est 40 Grande Rue à Lebeuville
(54740), la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, par la SCP J. Barthélémy, O. Matuchansky, C. Vexliard, avocat aux conseils ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900848 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mars 2009 refusant d'accorder à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) les permis de construire en vue de la réalisation de trois parcs éoliens, a enjoint audit préfet de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lesdites demandes de permis de construire et a rejeté le surplus de la demande de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) ; 3°) de mettre à la charge de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de viser et d'analyser les mémoires présentées par les requérantes, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que le refus de délivrance des permis de construire sollicités par la société EIDEN était entaché d'illégalité, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle ait adressé au préfet l'avis motivé prévu aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; en effet, la validité de la décision s'apprécie à la date de son édiction, et non au jour de la demande ; dès lors, la décision de refus litigieuse, en date du 3 mars 2009, n'était plus soumise aux dispositions du code de l'urbanisme applicables avant le 1er octobre 2007 ; l'avis formel du directeur départemental de l'équipement n'avait donc plus à être mentionné et joint à la décision contestée ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait commis une erreur de droit en refusant de délivrer les permis de construire sollicités sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait commis une erreur d'appréciation en refusant les demandes de permis de construire au motif que les opérations projetées portaient atteinte aux patrimoines et aux valeurs identitaires du Bayonnais et du Vermois ; en effet, en premier lieu, la circonstance qu'un paysage soit déjà " artificialisé " ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse y être porté atteinte, le champ d'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'étant pas limité aux seuls sites naturels dépourvus de signes urbains ou d'activité humaine ; en deuxième lieu, la circonstance que le parcellaire est large et les perspectives étendues est plutôt considérée par la jurisprudence comme étant de nature à accroître l'impact visuel des éoliennes plutôt qu'à l'atténuer ; en troisième lieu, l'éloignement de plusieurs kilomètres de monuments historiques et de sites remarquables n'est pas de nature à écarter la caractérisation d'une atteinte au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe une visibilité ou une co-visibilité depuis ces monument ou sites ; en quatrième lieu, les affirmations du jugement selon lequel la vue des parcs éoliens ne provoquerait aucun effet d'écrasement du paysage ou du village d'Haussonville, reprise du dossier du pétitionnaire, ne peuvent le justifier légalement ; s'agissant plus particulièrement du parc éolien de Velle-sur-Moselle et de Ferrières, les vues depuis le village d'Haussonville confirment un fort impact visuel du parc éolien ; en cinquième lieu, la circonstance que les parcs éoliens soient installés en sommet de côte dans un paysage ouvert à grande échelle de vision est de nature à aggraver leur impact visuel ; en sixième lieu, la circonstance que le pétitionnaire aurait modifié son projet en reculant les éoliennes pour atténuer les effets de surplomb n'est pas de nature à écarter la caractérisation de l'atteinte au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que cet effet de surplomb subsiste ; c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que le projet de parcs éoliens de Velle-sur-Moselle et de Ferrières ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, alors que ledit parc est à la jonction d'autres unités paysagères considérées comme des paysages majeurs et que les éoliennes seront visibles de l'un des points d'observation de la colline de Sion ; c'est donc à tort que les premiers juges ont censuré les arguments paysagers, ceux fondés sur la rupture d'échelle induites par les éoliennes et ceux fondés sur l'atteinte portés aux monuments historiques et aux sites protégés sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle avait à bon droit fondé son refus ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que l'étude d'impact concernant l'avifaune et les chiroptères des parcs de Velle-sur-Moselle et de Ferrières et de Romain et de Méhoncourt devait être regardée comme suffisante, les modifications apportées par la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) aux analyses effectuées par la société Néomys n'ayant pas eu pour effet d'en altérer la portée et donc d'induire en erreur l'autorité compétente ; l'étude d'impact est également insuffisante en ce qui concerne les oiseaux ; l'étude d'impact est enfin totalement indigente en matière de sécurité et d'impact sur la santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN), par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, à titre liminaire, les deux communes requérantes n'ont pas produit la délibération de leur conseil municipal autorisant leur maire à agir en appel contre le jugement attaqué ; à défaut de cette production, la requête desdites communes devra être rejetée ; à titre principal, que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles R. 421-28 et R. 620-1 du code de l'urbanisme, qui étaient en vigueur à la date du dépôt des demandes de permis de construire, le 10 mai 2007, en application de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; qu'il ne ressort pas des visas de l'arrêté litigieux qu'un avis ait été émis par le directeur départemental de l'équipement ; qu'il appartiendra à l'administration de justifier que le signataire de l'avis, s'il n'est pas le directeur départemental de l'équipement, avait bien reçu délégation de signature régulière pour signer cet avis ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a sanctionné l'erreur de droit commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; que les projets litigieux ne portent pas atteinte à l'intérêt et au caractère des paysages et des sites environnants et que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une application erronée de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas d'atteinte au village d'Haussonville ; que l'implantation des éoliennes a été modifiée pour qu'elles soient plus éloignées du village de Romain ; que, s'agissant du parc éolien de Bayon, Haigneville et Bremoncourt, l'implantation des éoliennes a été modifiée pour éviter le surplomb, en particulier sur la vallée de la Moselle ; que les trois projets ont été étudiés en cohérence ; que des réponses ont été apportées s'agissant de l'incidence des projets sur la colline de Sion et les sites classés de Gerbéviller et d'Haroué ; que la notion, utilisée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, de " valeurs patrimoniales et identitaires du Vermois et du Bayonnais " n'est pas compréhensible ; que les projets n'auront pas d'incidence sur l'église et le prieuré de Froville, l'arrêté litigieux n'étant de surcroît pas motivé par une telle incidence ; que l'étude d'impact, s'agissant de l'avifaune et des chiroptères, n'est pas insuffisante, des études spécifiques botaniques, ornithologiques et chiroptèrologiques ayant été réalisées ; que le second motif retenu par le préfet de Meurthe-et-Moselle manque ainsi particulièrement en fait ; à titre subsidiaire, que l'intervention en défense de l'association pour le développement durable du Saintois, de la commune de Saffais et de la commune d'Haussonville n'était pas recevable ; à titre infiniment subsidiaire, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité ; qu'il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme applicable avant le 1er octobre 2007 ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, la société n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet de décision de refus de permis de construire ; que les avis donnés par la direction régionale de l'environnement de Lorraine sont irréguliers faute d'avoir été émis par une personne bénéficiant d'une délégation régulière ; que l'instruction de l'arrêté litigieux a été irrégulière faute de nouvelle consultation de la direction régionale de l'environnement de Lorraine à la suite des éléments transmis par le pétitionnaire en janvier 2008 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en se croyant lié par les avis de la direction régionale de l'environnement de Lorraine ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué, quelques jours après la délivrance de l'arrêté attaqué, qu'il estimait que le département de Meurthe-et-Moselle comportait suffisamment d'éoliennes, manifestant ainsi sa volonté de bloquer tout nouveau projet éolien dans le département ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui résulte de l'absence de prise en compte du soutien quasi-unanime des populations locales et de l'avis favorable du commissaire enquêteur ; Vu le moyen relevé d'office, communiqué aux parties le 30 mai 2012 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, de la COMMUNE DE SAFFAIS et de la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, intervenantes en défense en première instance, dès lors qu'elles n'auraient pu, si elles étaient restées étrangères à l'instance, faire tierce opposition au jugement faisant droit à la requête de la société EIDEN, qui ne préjudicie pas à leurs droits ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour la société EIDEN ; la société EIDEN soutient que la requête est irrecevable car émanant d'intervenants volontaires en défense de première instance qui n'avaient pas qualité pour former tierce opposition au jugement faisait droit à son recours ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Benech, avocat de la société EIDEN, ainsi que celles des représentants de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, de la COMMUNE DE SAFFAIS et de la COMMUNE D'HAUSSONVILLE ; Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, de la COMMUNE DE SAFFAIS et de la COMMUNE D'HAUSSONVILLE : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le Tribunal administratif de Nancy, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE sont intervenues en défense à l'encontre de la demande, présentée par la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN), tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les permis de construire concernant la création de trois parcs éoliens ; que, par un jugement en date du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy, après avoir admis l'intervention de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, de la COMMUNE DE SAFFAIS et de la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mars 2009 ; que, toutefois, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, si elles étaient restées étrangères au litige de première instance, n'auraient justifié d'aucun droit leur donnant qualité pour former tierce-opposition au jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, leur appel est irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, de la COMMUNE DE SAFFAIS et de la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, prises solidairement, le paiement à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, de la COMMUNE DE SAFFAIS et de la COMMUNE D'HAUSSONVILLE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, la COMMUNE DE SAFFAIS et la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, prises solidairement, verseront à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAINTOIS, à la COMMUNE DE SAFFAIS, à la COMMUNE D'HAUSSONVILLE, à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 3 11NC01390 54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.