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11NC01410

CETATEXT000026163362 J5_L_2012_06_000001101410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01410, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01410 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu le recours, enregistré le 30 août 2011, présentée par la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900848 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mars 2009 refusant d'accorder des permis de construire à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) en vue de la réalisation de trois parcs éoliens, a enjoint au dit préfet de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lesdites demandes de permis de construire et a rejeté le surplus de la demande de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en jugeant que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en considérant que le projet éolien de la société pétitionnaire était de nature à porter atteinte aux patrimoines et aux valeurs identitaires du Bayonnais et du Vermois ; le projet porte atteinte aux paysages du Bayonnais et du Vermois, qui font partie des paysages remarquables au niveau régional, et où se trouvent le village d'Haussonville, dans lequel se situe un château classé monument historique, le village de Romain et le village de Froville, dont l'église et le prieuré ont fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et d'un classement ; le village de Froville, implanté dans le vallon, sera très impacté par le projet éolien de Bayon/Brémoncourt/Haigneville, qui donnerait l'impression de dominer le village et les édifices religieux classés, où se tient un festival de musiques sacrées et baroques depuis 1997 ; le village d'Haigneville, situé au fond d'un talweg, sera lui aussi soumis à un effet d'écrasement, le projet éolien de Bayon/Brémoncourt/Haigneville étant implanté à une cote altimétrique supérieure de près de 100 mètres par rapport au village ; le projet éolien de Velle-sur-Moselle et Ferrières aura un fort impact visuel sur le village d'Haussonville, situé au fond d'un vallon à environ un kilomètre du projet, les éoliennes implantées au sommet d'un plateau ayant un effet d'écrasement ; les éoliennes de Méhoncourt/Romain sont implantées en surplomb par rapport au village de Romain, générant ainsi un effet d'écrasement ; c'est à bon droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé les permis de construire sollicités sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en jugeant que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement en considérant que l'étude d'impact des projets éoliens de Velle-sur-Moselle/Ferrières et de Romain/Méhoncourt présentée par la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'impact réel des aérogénérateurs sur l'avifaune et les chiroptères ; il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de l'association-bureau d'études naturaliste Néomys du 4 novembre 2008 que l'impact des éoliennes sur l'avifaune et les chiroptères justifiait les refus de permis de construire ; compte tenu de l'ampleur et de la nature des modifications apportées par la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) aux analyses effectuées par la société Néomys, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé à soutenir que l'étude d'impact du projet ne répondait pas aux exigences posées par l'article R. 122-3 du code de l'environnement et à opposer, pour ce second motif, des refus de permis de construire aux demandes de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) ; - dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à évoquer l'affaire après annulation du jugement, elle s'en remet aux mémoires du préfet de Meurthe-et-Moselle produits le 26 juin 2009 et le 19 janvier 2010 devant le Tribunal administratif ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté par la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour l'association pour le développement durable du Saintois, la commune de Saffais et la commune d'Haussonville, par la SCP J. Barthélémy, O. Matuchansky, C. Vexliard, avocat aux conseils, qui déclarent s'associer au recours de la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN), par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les projets litigieux ne portent pas atteinte à l'intérêt et au caractère des paysages et des sites environnants et que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une application erronée de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas d'atteinte au village d'Haussonville ; que l'implantation des éoliennes a été modifiée pour qu'elles soient plus éloignées du village de Romain ; que, s'agissant du parc éolien de Bayon, Haigneville et Bremoncourt, l'implantation des éoliennes a été modifiée pour éviter le surplomb, en particulier sur la vallée de la Moselle ; que les trois projets ont été étudiés en cohérence ; que des réponses ont été apportées s'agissant de l'incidence des projets sur la colline de Sion et les sites classés de Gerbéviller et d'Haroué ; que la notion, utilisée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, de " valeurs patrimoniales et identitaires du Vermois et du Bayonnais " n'est pas compréhensible ; que les projets n'auront pas d'incidence sur l'église et le prieuré de Froville, l'arrêté litigieux n'étant de surcroît pas motivé par une telle incidence ; que l'étude d'impact, s'agissant de l'avifaune et des chiroptères, n'est pas insuffisante, des études spécifiques botaniques, ornithologiques et chiroptèrologiques ayant été réalisées ; que le second motif retenu par le préfet de Meurthe-et-Moselle manque ainsi particulièrement en fait ; que, bien que la ministre requérante ne conteste pas le jugement sur ce point, la Cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles R. 421-28 et R. 620-1 du code de l'urbanisme, qui étaient en vigueur à la date du dépôt des demandes de permis de construire, le 10 mai 2007, en application de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; qu'il ne ressort pas des visas de l'arrêté litigieux qu'un avis ait été émis par le directeur départemental de l'équipement ; qu'il appartiendra à l'administration de justifier que le signataire de l'avis, s'il n'est pas le directeur départemental de l'équipement, avait bien reçu délégation de signature régulière pour signer cet avis ; que, même si la ministre requérante ne fait pas état de ce motif dans son appel, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a sanctionné l'erreur de droit commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire, que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité ; qu'il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme applicable avant le 1er octobre 2007 ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, la société n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet de décision de refus de permis de construire ; que les avis donnés par la direction régionale de l'environnement de Lorraine sont irréguliers faute d'avoir été émis par une personne bénéficiant d'une délégation régulière ; que l'instruction de l'arrêté litigieux a été irrégulière faute de nouvelle consultation de la direction régionale de l'environnement de Lorraine à la suite des éléments transmis par le pétitionnaire en janvier 2008 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en se croyant lié par les avis de la direction régionale de l'environnement de Lorraine ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué, quelques jours après la délivrance de l'arrêté attaqué, qu'il estimait que le département de Meurthe-et-Moselle comportait suffisamment d'éoliennes, manifestant ainsi sa volonté de bloquer tout nouveau projet éolien dans le département ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui résulte de l'absence de prise en compte du soutien quasi-unanime des populations locales et de l'avis favorable du commissaire enquêteur ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment ; la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) soutient en outre que l'intervention des communes est irrecevable dès lors que, d'une part, cette intervention volontaire en appel n'est pas motivée et que, d'autre part, il n'est pas démontré que le président de l'association pour le développement durable du Saintois ait qualité pour représenter l'association dans la procédure et que les communes d'Haussonville et de Saffais n'établissent pas en quoi le projet litigieux porterait atteinte à leurs intérêts et en quoi elles auraient ainsi intérêt au maintien de la décision litigieuse ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Benech, avocat de la société EIDEN, ainsi que celles des représentants de l'association pour le développement durable du Saintois, de la commune de Saffais et de la commune d'Haussonville ; Sur l'intervention de l'association pour le développement durable du Saintois, de la commune de Saffais et de la commune d'Haussonville : Considérant, en premier lieu, que l'article 13 des statuts de l'association pour le développement durable du Saintois stipule que son président " a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association " ; que, par suite, son président, contrairement à ce que soutient la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN), a qualité pour intervenir au soutien du recours de la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact du parc de Velle-sur-Moselle et de Ferrières, ainsi que des photomontages produits, que les communes d'Haussonville et de Saffais seront en concurrence visuelle avec les éoliennes des parcs projetés et que leur présence aurait une incidence importante sur l'environnement immédiat de ces villages ; que lesdites communes ont, par suite, intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, enfin, que l'intervention de l'association pour le développement durable du Saintois, de la commune de Saffais et de la commune d'Haussonville est suffisamment motivée ; qu'elle est, par suite, recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation des trois parcs éoliens projetés est prévue sur des crêtes des collines du pays de Bayon, considéré par la direction régionale de l'environnement de Lorraine comme étant au nombre des paysages patrimoniaux majeurs, très pittoresques, qui jouent un rôle stratégique pour l'attractivité et pour l'image de marque de la Lorraine, et qu'il convient de préserver et de valoriser, eu égard notamment à leur relief, aux cultures diversifiées, dont de nombreux vergers, et aux routes sinueuses offrant des découvertes successives ; que les projets sont également situés au sud des collines du Vermois, considérées comme un site emblématique de la Lorraine ; que si le document intitulé " les parcs éoliens dans les paysages de Meurthe-et-Moselle " qualifie de " peu sensible " ladite zone d'implantation, elle se trouve néanmoins à proximité immédiate du Saintois, sur l'autre rive de la Moselle, qualifié par ce document de très sensible ; que, notamment, il ressort des photomontages et des cartes produites par la société pétitionnaire après le premier avis défavorable émis par la direction régionale de l'environnement de Lorraine le 20 juillet 2007, que les éoliennes envisagées seront perceptibles sur l'horizon, bien que cette vision soit atténuée par la distance, depuis la table d'orientation de la colline de Sion, première valeur patrimoniale paysagère de Lorraine, et que ladite colline de Sion est visible depuis certains des sites projetés d'implantation des éoliennes, et par conséquent co-visible avec elles ; Considérant, s'agissant du parc éolien de Velle-sur-Moselle et Ferrières consistant en la construction d'un poste de livraison et de quatre éoliennes d'une hauteur maximale de 147 mètres, implantées en ligne sur la crête d'un plateau, d'une altitude moyenne de 330 mètres, séparant la vallée de la Moselle et le vallon du ruisseau des Prés, où se trouve le village d'Haussonville, le long de la route départementale 112 et de deux lignes électriques de 63 kV et de 225 kV, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, lesdites éoliennes seront visibles non seulement de la zone du plateau d'implantation, mais également de la vallée de la Moselle et seront co-visibles avec les perspectives ouvertes sur cette vallée depuis les collines ; que, d'autre part, la distance entre l'éolienne la plus proche et la première construction du village d'Haussonville, qui se situe en fond de vallon, avec un dénivelé de plus de cinquante mètres, sans qu'aucun obstacle physique ne s'interpose entre lui et les éoliennes en surplomb sur le plateau, est de moins de 1 000 mètres, ce qui a pour conséquence un fort impact visuel du parc éolien depuis le village d'Haussonville, dont le château est au demeurant classé monument historique, même si ses rues ne sont pas dans l'axe de vue des éoliennes ; que, par suite, en motivant son refus par la circonstance que " le parc de Velle-sur-Moselle et Ferrières (P1) est susceptible de perturber les ouvertures visuelles en découverte panoramique sur la vallée de la Moselle et le versant saintois, et que ce parc présente un fort impact visuel sur le village d'Haussonville ", le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, s'agissant du parc éolien de Méhoncourt et Romain consistant en la construction d'un poste de livraison et de six éoliennes de 147 mètres de hauteur sur la crête d'un plateau orienté selon un axe nord-ouest sud-est à proximité des villages d'Haussonville, de Romain et de Méhoncourt, qu'il ressort des pièces du dossier que le village d'Haussonville étant à une altitude d'environ 293 mètres et les éoliennes à une altitude s'étageant entre 343 et 352 mètres, l'éolienne n° 5 étant à 552 mètres du village et l'éolienne n° 4 à 590 mètres, pour les plus proches, il en résulte une situation de surplomb du village par lesdites éoliennes, qui n'a été que légèrement atténuée par la demande de modification d'implantation présentée par la société pétitionnaire ; qu'au demeurant, le volet paysager de l'étude d'impact relève que la côte présente une dénivellation d'une soixantaine de mètres et qu'à l'intérieur du village la hauteur des éoliennes cumulée à la hauteur du relief pourra créer un surplomb assez impressionnant ; que la proximité et le surplomb des éoliennes sont tels que le village sera affecté par les ombres portées de certaines de ces éoliennes ; que, par suite, en motivant son refus par la circonstance que " le parc de Méhoncourt et Romain (P2), installé en hauteur, surplombe le village de Romain en le dominant. Il créerait ainsi une rupture d'échelle par l'absence d'une intégration équilibrée et respectueuse des lieux ", le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, s'agissant du parc éolien de Bayon, Brémoncourt et Haigneville consistant en la construction de six éoliennes d'une hauteur de 127 mètres sur la crête de la butte du Haut de la Sue, située perpendiculairement à la vallée de la Moselle qu'elle domine, à proximité du village d'Haigneville, que ce dernier, situé à un peu plus de 1 000 mètres de l'éolienne la plus proche, est à une altitude d'environ 287 mètres, alors que les éoliennes sont implantées à une altitude comprise entre 384 et 400 mètres environ, sur la butte du Haut de la Sue ; que, même si seules quatre éoliennes seront visibles du village et qu'aucune d'elles ne se trouve dans les axes de découverte du village, le dénivelé d'environ 100 mètres existant entre les éoliennes et le village d'Haigneville au fond de son vallon créerait une situation de surplomb pour ce dernier, comme il ressort au demeurant des photomontages ; que, de plus, l'intégralité des six éoliennes serait visible du village de Brémoncourt, situé à 1 500 mètres de celles-ci, bien que, situé sur un bord du plateau, il souffrirait moins de l'effet de dominance ; que certaines des éoliennes seront également visuellement très présentes depuis le centre ville de Bayon, distant d'environ 1 500 mètres, situé en contrebas, comme il ressort des photomontages ; qu'enfin les éoliennes seront en situation de co-visibilité avec le village de Froville, distant d'environ trois kilomètres, qui comprend un prieuré et une église romane classée, la plus ancienne de Lorraine, dans laquelle est organisé un festival réputé de musique baroque ; que, par suite, en motivant son refus par la circonstance que " le parc de Bayon, Brémoncourt et Haigneville (P3) provoquerait un tassement visuel du village de Haigneville, au fond d'un talweg, en entraînant une disproportion d'échelle ", le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant les projets sollicités sur le fondement des dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui ont entaché le jugement attaqué d'erreur de qualification juridique, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. /II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; /2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact générale consacre quelques pages aux chiroptères ; qu'en outre, la société pétitionnaire a fait réaliser, pour chaque parc, une étude chiroptérologique plus détaillée ; que, toutefois, d'importants passages dudit rapport d'étude sur les chiroptères remis en avril 2007 par le bureau d'études NEOMYS ont été volontairement modifiés dans le document joint à l'étude d'impact, quant à leurs analyses du milieu et à leurs conclusions, afin de les rendre plus favorables au projet, comme il ressort notamment d'un courrier de plainte en date du 4 novembre 2008 adressé par le bureau d'études NEOMYS au préfet de Meurthe-et-Moselle ; que l'absence de sincérité de ladite étude, dont le dessein était d'induire en erreur l'autorité compétente afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à la délivrance des permis de construire litigieux, vicie l'ensemble de l'étude d'impact ; que, par suite, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'étude d'impact était insuffisante ; Considérant, toutefois, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve des dispositions suivantes : (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. " ; que si la légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date de son édiction, les dispositions précitées ont pour objet de déroger à cette règle en soumettant les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire en litige ont été déposées le 10 mai 2007, soit avant le 1er octobre 2007, et qu'elles demeuraient ainsi soumises au respect des exigences de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme applicable à la date de leur dépôt, selon lesquelles : " A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. / Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle ait adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle l'avis motivé prévu aux dispositions précitées de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; Considérant que, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; Considérant qu'en l'espèce, l'absence d'avis du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, était susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par suite, la méconnaissance d'une telle formalité substantielle est de nature à entacher d'irrégularité le refus de délivrance des permis de construire sollicités ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, l'arrêté litigieux a été à bon droit annulé par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mars 2009 et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les demandes de permis de construire déposées par la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) en vue de la réalisation de trois parcs éoliens et a rejeté le surplus de la demande de la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association pour le développement durable du Saintois, de la commune de Saffais et de la commune d'Haussonville est admise. Article 2 : Le recours de la MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN) une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Etudes Ingénierie Développement Energies Renouvelables (EIDEN), à l'association pour le développement durable du Saintois, à la commune de Saffais et à la commune d'Haussonville. '' '' '' '' 3 11NC01410 29-035 Energie. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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