CETATEXT000026163374 J5_L_2012_06_000001101803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01803, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01803 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Flurim A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102779, en date du 15 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 16 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au tire de l'article L.761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté du 16 mai 2011 n'est pas suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception d'illégalité ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences et commis une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que son arrêté est suffisamment motivé, qu'il ne méconnaît pas le droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'a méconnu ni l'étendue de ses compétences ni la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et que rien ne justifie les craintes de M. A en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 18 octobre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié relative à l'aide juridique ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, lequel moyen ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité kosovare, est entré en France le 7 janvier 2011 afin de s'y voir reconnaître la qualité de refugié ; que le requérant est célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et son oncle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 200/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; et qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; Considérant que même si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ayant méconnu l'étendue de sa compétence en se sentant lié par le délai d'un mois énoncé au paragraphe I de l'article L. 511-1 susmentionné, ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 mars 2011, fait état des persécutions et d'un risque d'arrestation en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ces allégations comme la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flurim A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 11NC01803 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.