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11NC01813

CETATEXT000026163376 J5_L_2012_06_000001101813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01813, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01813 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Abdel Maka A, demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103276 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 15 juin 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, dès lors qu'il avait fait état de sa qualité de conjoint de Français et que le préfet de la Moselle a entendu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour à ce titre, l'avis de la commission du titre de séjour devait être recueilli préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour ; - le Tribunal administratif n'a examiné aucun des moyens articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de titre de séjour litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait, s'agissant d'un refus d'admission au séjour à titre exceptionnel ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues : son mariage, s'il était récent, n'était que la suite d'un concubinage de longue date, la vie commune ayant commencé en décembre 2008 et le couple s'étant connu auparavant, comme il l'établit ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle emportera sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il a quitté son pays depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'il est parfaitement intégré en France ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision querellé portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Moselle, qui lui a indiqué qu'il disposait d'un mois pour quitter le territoire français, s'étant cru lié par le délai d'un mois indiqué par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; - le préfet de la Moselle ne pouvait, par la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, fixer un délai de 30 jours pour son départ volontaire, alors qu'il réside en France depuis 5 ans, qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit habituellement depuis plus de deux ans, sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucune garantie quant à son intégrité physique en cas de retour en Guinée ; la décision litigieuse est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses observations devant le Tribunal et que le nouveau moyen invoqué en appel et tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit quant à la fixation du délai de départ volontaire est infondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, -et les observations de M.A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations de personnes physiques, des factures et du certificat médical produit, que M. A a une relation de couple avec Mlle B, ressortissante française, depuis 2007 ; que le couple vit en concubinage à Héming depuis le 17 décembre 2008, comme l'atteste le maire de cette commune le 15 mai 2009 ; que M. A a épousé Mlle B le 9 avril 2011 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et doit être annulée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée et dès lors qu'il n'est pas établi que la situation matrimoniale de M. A ait connu des modifications, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge "; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Dollé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 2011 et l'arrêté en date du 15 juin 2011 du préfet de la Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Dollé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Maka A, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. '' '' '' '' 3 11NC01813 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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