CETATEXT000026163380 J5_L_2012_06_000001101843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01843, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01843 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour Mme Maris A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103563 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 7 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 7 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que : Sur le refus de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les certificats médicaux produits démontrent qu'un défaut de traitement médical aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié ne pourrait être dispensé en cas de retour dans le pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la personne ayant signé l'obligation de quitter le territoire est incompétente dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière de la part du préfet ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie personnelle de Mme A ; Sur le pays de destination : - la personne signataire était incompétente dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière de la part du préfet ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne mentionne pas de façon expresse le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté du 7 juin 2011 a été signé par une autorité compétente ; - le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne démontre à aucun moment qu'elle serait soumise, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants ; - l'éloignement de Mme A dans son pays d'origine, le Nigéria, n'emporte pas, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme A avait développée devant le tribunal administratif, tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire et qui fixe le pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...). 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que par un avis du 26 mai 2011, suffisamment motivé, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'appelante, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, dont un se borne d'ailleurs à reprendre les déclarations de l'intéressée sur l'origine des traumatismes subis dans son pays d'origine et qui seraient la cause de son affection psychiatrique, sont peu précis sur la gravité de cette affection et ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que son défaut de prise en charge devait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que, dans sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté contesté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle, cette circonstance, compte tenu de ce qui été dit précédemment, n'est établie par aucune des pièces du dossier ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A se prévaut d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour au Nigéria ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maris A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 11NC01843 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.