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11NC01901

CETATEXT000026163386 J5_L_2012_06_000001101901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01901, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01901 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Agron A, domicilié ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103707 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Kling la somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les conditions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - il était fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il dispose d'une qualification professionnelle pour le poste qu'il souhaitait occuper ; - les mentions substantielles du formulaire du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) ont bien été remplies par son employeur ; - le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu par la liste des métiers en tension ; - le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il encourt des risques en cas de retour au Kosovo et un recours en rectification d'erreur matérielle est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2012, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - M. A ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant ne peut se réclamer en France d'un droit au respect de sa vie privée et familiale et l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - M. A ne justifie pas de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo entré en France, selon ses déclarations, le 7 juin 2009, a été débouté de ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 juin 2011, sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle a été rejetée : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tirés de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce que sa décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de sa décision de refus de séjour et de ce qu'il risquerait pour sa personne en cas de renvoi dans son pays d'origine, la circonstance qu'il aurait introduit devant la Cour nationale du droit d'asile un recours en rectification d'erreur matérielle ne justifiant pas plus des risques qu'il dit encourir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que demande M. A sur leur fondement ; que ces conclusions à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 11NC01901 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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