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12MA01576

CETATEXT000026163388 J6_L_2012_07_000001201576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/33/CETATEXT000026163388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 03/07/2012, 12MA01576, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01576 Juge des référés excès de pouvoir C CASTAGNINO M. Lilian BENOIT Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 sous le n° 12MA01576, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ...

(34670)par Me Castagnino ; M. Jean-Paul A demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré nul de plein droit son permis de conduire au motif qu'il avait été obtenu par fraude, ensemble la décision du 11 août 2011 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son permis de conduire catégories A, B, C et E C dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; - au cas où l'aide juridictionnelle lui serait attribuée, de condamner l'État à payer à son conseil, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où cette aide lui serait refusée, de condamner l'État à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 24 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et notamment son article 10 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n°12MA01574 enregistrée le 20 avril 2012 par laquelle M. A demande, d'une part, l'annulation du jugement du 28 février 2012 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré nul de plein droit son permis de conduire au motif qu'il avait été obtenu par fraude, ensemble la décision du 11 août 2011 rejetant son recours gracieux, d'autre part, l'annulation de ces décisions ; Vu la délégation du président de la cour prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Après avoir convoqué les parties à l'audience publique du 6 juin 2012 au cours de laquelle il a présenté son rapport et entendu les observations de Me Castagnino pour M. A ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. A, attributaire du revenu de solidarité active, a entrepris une reconversion professionnelle en tant que logisticien-chauffeur de poids lourds pour laquelle il a suivi des cours et obtenu des diplômes et que des entreprises attestent de la possibilité de l'embaucher à ce titre ; que, dans ces conditions, M. A justifie de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté lui retirant son permis de conduire valable notamment pour la catégorie EC, qui a pour conséquence de l'empêcher d'exercer sa nouvelle profession, ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux ; Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de la tardiveté de l'arrêté du 4 juillet 2011, de l'erreur de droit au regard du champ d'application des 4° et 5° de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de ce que l'administration a apprécié de manière manifestement erronée la situation de M. A dès lors que ce dernier ne s'est livré à aucune fraude paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; Sur les conclusions en injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision qui suspend l'exécution de l'arrêté retirant le permis de conduire délivré à M. A au motif, notamment, qu'apparaît sérieux le moyen tiré de ce qu'il avait été pris après l'expiration du délai pendant lequel l'administration peut retirer un acte créateur de droit, implique nécessairement que le préfet de l'Hérault restitue à l'intéressé son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Castagnino, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Castagnino d'une somme de 1 500 euros ; O R D O N N E Article 1er : M. Jean-Paul A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré nul de plein droit le permis de conduire délivré à M. A et celle de la décision du 11 août 2011 rejetant le recours gracieux de M. A sont suspendues. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros à Me Castagnino, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°12MA015762

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