CETATEXT000026197940 J0_L_2012_06_000001103822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26/06/2012, 11VE03822, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03822 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PIERROT M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahdi A, demeurant ..., par Me Pierrot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102997 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il remplissait les conditions prévues par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; qu'en effet, il justifie d'une communauté de vie de près de trois années avec son épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué ; alors que celle-ci ne remplit pas les conditions de logement requises par la procédure du regroupement familial ; qu'il vivait en France depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée ; son grand-père, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, séjourne régulièrement en France et a besoin de lui pour le soutenir ; que son frère réside régulièrement en France ; qu'il est intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision de refus de séjour illégale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 6 avril 1979, relève régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 15 novembre 2008 Mme Melisa B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans ; qu'il justifie avoir séjourné en France au cours des années 1990 et 1991 et y résider de manière habituelle depuis le 12 novembre 2002 ; qu'il n'est pas contesté que sa présence auprès de son grand-père, âgé de quatre-vingts ans et avec lequel il a des liens privilégiés, est nécessaire pour celui-ci ; que son frère séjourne régulièrement en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, qui établissent l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. A, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la l'arrêté préfectoral du 22 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102997 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portent la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03822 2 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.