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10VE02451

CETATEXT000026197955 J0_L_2012_07_000001002451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 10VE02451, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02451 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX BAZIN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Briand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611130 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a qu'en partie fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Livry-Gargan soit condamnée à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de ne pas le recruter en qualité de fonctionnaire stagiaire ; 2°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser une somme de 32 957 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas contesté, et ainsi que l'a considéré le tribunal, qu'en lui proposant un contrat à durée déterminée au lieu d'un recrutement en qualité d'ingénieur stagiaire, la commune de Livry-Gargan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas le caractère certain et le montant du préjudice financier subi ; qu'il justifie d'un préjudice de 13 707 euros résultant de sa perte de revenus à la suite de sa démission, et alors qu'il est resté quatre mois et demi sans emploi ; qu'il s'y ajoute un manque à percevoir de 5 250 euros résultant de son départ anticipé avant la fin de son préavis, pour tenir compte de la date de prise de fonctions que la commune lui avait indiquée ; qu'il n'a pu cotiser auprès des caisses de retraite et a ainsi perdu deux trimestres de cotisations, ce qui représente un préjudice de 4 500 euros ; qu'il a dû renoncer à ses congés de fin d'année pour être disponible, ce qui représente un préjudice évalué à 1 500 euros ; qu'enfin, en ne le recrutant pas en tant que stagiaire, la commune l'a privé d'une chance certaine d'être recruté en qualité de fonctionnaire à l'issue du stage, ce qui conduit à un retard d'avancement de carrière dont le préjudice est évalué à 3 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Bazin, pour la commune de Livry-Gargan ; Considérant que, lauréat de la session 2004 du concours externe d'ingénieur territorial, M. A a été inscrit sur la liste d'aptitude d'ingénieur territorial ; qu'il a présenté sa candidature au poste d'ingénieur subdivisionnaire proposé par la commune de Livry-Gargan ; que, par courrier du 26 octobre 2005, le maire de cette commune l'a informé que sa candidature était retenue et a adressé au requérant une simulation financière de sa rémunération ; que, par courrier du 11 novembre 2005, M. A a fait part de son acceptation de la proposition de la commune et indiqué qu'il prendrait ses fonctions le 1er janvier 2006 ; que, toutefois, par courrier du 23 décembre 2005, le maire de la commune de Livry-Gargan a indiqué à l'intéressé qu'il souhaitait l'engager seulement en qualité de chargé d'opérations bâtiment à titre contractuel pour une période de six mois ; que M. A ayant fait part de son désaccord et de sa volonté d'être recruté comme prévu en qualité d'ingénieur territorial stagiaire, le maire de Livry-Gargan lui a proposé, par courrier du 16 janvier 2006, un recrutement, pour une durée d'un an, en qualité d'ingénieur territorial stagiaire ; que par courrier du 12 juillet 2006, M. A a rejeté cette proposition et présenté, en réparation du préjudice résultant pour lui de la modification de l'offre d'emploi qui lui avait été initialement proposée, une demande tendant au versement d'une somme de 22 500 euros au titre de la perte de salaire, du non versement des cotisations sociales, du préavis et renvoyant à une évaluation ultérieure divers autres chefs de préjudices ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'en proposant au requérant un contrat à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire, alors qu'il était tenu de le recruter en qualité de fonctionnaire stagiaire en application de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le maire avait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Livry-Gargan ; que les premiers juges ont cependant considéré que M. A n'établissait pas le caractère certain et le montant du préjudice financier subi et ont seulement fait droit, à hauteur de 2 000 euros, à sa demande de réparation du préjudice subi ; que M. A doit être regardé comme ne relevant appel de ce jugement qu'en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête présentée pour M. A ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué, et indique de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles M. A s'estime fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Livry-Gargan ; que la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Livry-Gargan doit être écartée ; Sur le préjudice : Considérant que la faute ainsi commise par la commune n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. A que dans la mesure où elle a entraîné pour celui-ci un préjudice direct et certain ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait renoncé à des congés de fin d'année afin de se rendre disponible pour son nouvel employeur, le requérant n'établit pas la réalité d'un préjudice qu'il aurait subi à ce titre et qu'il évalue à la somme de 1 500 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A demande réparation du préjudice résultant de sa démission et de la perte de salaires et de l'absence de cotisations de retraite en ayant résulté pendant la période de plus de quatre mois pendant laquelle il s'est trouvé sans emploi ; que, toutefois, la perte de salaire qu'il a subie résulte de son refus d'occuper l'emploi qui lui a été proposé par la commune le 23 décembre 2005 ; qu'elle n'est donc pas directement imputable à cette dernière ; qu'il en est de même du préjudice, à le supposer établi, résultant de l'absence de cotisation au régime de retraite ; que M. A n'est donc pas fondé à demander réparation de ces chefs de préjudice ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il a perdu une chance sérieuse d'accéder à un emploi stable au sein de la fonction publique et d'y bénéficier de perspectives d'avancement et que ce n'est qu'en prévision de telles perspectives qu'il a démissionné de l'emploi qu'il occupait ; que compte tenu de la réalité de cette perte et des conséquences négatives d'une démission sur un parcours professionnel, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal a procédé à une insuffisante évaluation du préjudice moral et de carrière qui en résulte ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l'intéressé en l'évaluant, comme il le demande, à la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 2 000 euros la somme que la commune de Livry-Gargan a été condamnée à lui verser, cette somme devant être portée à 5 000 euros ; que, d'autre part, les conclusions incidentes présentées par la commune de Livry-Gargan doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à que la commune soit condamnée à lire le présent arrêt lors d'une séance du conseil municipal : Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Livry-Gargan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner la commune de Livry-Gargan à verser à M. A la somme de 1 000 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que la commune de Livry-Gargan est condamnée à verser à M. A est portée à 5 000 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions incidentes de la commune de Livry-Gargan sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE02451 36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. 60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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