CETATEXT000026197962 J0_L_2012_07_000001003391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 10VE03391, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03391 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX TRENNEC M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2010, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... par Me Trennec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080834 du 17 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé une exclusion temporaire de six mois dont trois mois avec sursis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, concernant son absence lors des deux visites domiciliaires dont il a fait l'objet, les 25 et 27 juillet 2006, il y a erreur dans la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que son droit à la présomption d'innocence a été méconnu ; que concernant la prolongation de son arrêt de travail dont il n'a pas avisé sa hiérarchie, le 27 novembre 2006, la sanction est manifestement disproportionnée à la faute commise ; que l'attitude de l'administration à son endroit est constitutive d'un harcèlement moral ayant mené à une dégradation de son état de santé et pour laquelle il demande réparation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, gardien de la paix affecté à l'unité de garde des bâtiments administratifs de la direction départementale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis, relève appel du jugement du 17 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis ; que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 dès lors que les moyens qu'il présente devant la Cour de céans sont dirigés contre ledit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " et qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ; Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 décembre 2007 infligeant à M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois avec sursis, a été pris, après l'avis unanime de la commission administrative paritaire interdépartementale siégeant en formation de conseil de discipline le 3 octobre 2007, au motif que l'intéressé était absent de son domicile à deux reprises, les 25 et 27 juillet 2006, en dehors des heures de sortie autorisées durant son congé de maladie ordinaire, qu'il a rédigé, le 20 novembre 2006, un rapport mensonger dans lequel il a prétendu avoir été victime d'une blessure imputable au service et, enfin, qu'il n'a pas avisé sa hiérarchie, le 27 novembre 2006, de la prolongation d'un arrêt de travail, comme il était pourtant tenu réglementairement de le faire ; que M. A, qui conteste les motifs retenus par le ministre pour prononcer une exclusion temporaire de fonctions à son encontre, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et que la sanction le visant est manifestement disproportionnée ; En ce qui concerne l'absence de son appartement de M. A lors des visites domiciliaires des 25 et 27 juillet 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 113-49 du réglement général d'emploi de la police nationale susvisé : " Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article 113-52 du même règlement : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif (...) refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent (...) à des sanctions disciplinaires " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était en position de congé maladie, M. A a fait l'objet, à la demande de son chef de service, de deux contrôles domiciliaires d'ordre administratif, les 25 et 27 juillet 2006 ; que les fonctionnaires de police qui se sont rendus à son domicile ont constaté qu'il en était absent, en dehors des heures de sortie autorisées, ainsi qu'il ressort notamment des deux rapports d'information rédigés les 25 et 27 juillet 2006 ; que si le requérant soutient qu'il était alors présent à son domicile et que les fonctionnaires de police n'auraient pas frappé à la bonne porte, il ne produit, à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des rapports d'information susmentionnés ; que l'absence de professionnalisme dont auraient fait preuve ses collègues n'est pas davantage démontrée ; que le moyen tiré de ce que sa présomption d'innocence aurait été méconnue doit également être écarté dès lors que les faits reprochés sont établis ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par l'un de ses collègues en date du 22 novembre 2006, que le requérant ne conteste d'ailleurs pas, que celui-ci a rédigé le 20 novembre 2006 un rapport mensonger dans lequel il a prétendu avoir été victime d'une blessure imputable au service ; En ce qui concerne le fait que M. A n'avait pas avisé sa hiérarchie dans les délais requis de la prolongation de l'arrêt de travail : Considérant qu'aux termes de l'article 113-45 du réglement général d'emploi de la police nationale susvisé : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit placés en congé de maladie (...) / Sauf cas de force majeure, ils en donnent ou font donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service. / Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés adressent au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité " ; Considérant que M. A, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, n'a informé sa hiérarchie de la prolongation de son congé de maladie que le 27 novembre 2006, soit à une heure à laquelle il devait normalement se trouver à son poste de travail ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 113-45 du réglement général d'emploi de la police nationale ; que la matérialité de ces faits est établie, quelles que soient les difficultés pratiques que M. A a pu rencontrer pour se faire établir un certificat médical dans les délais fixés par ces dispositions ; En ce qui concerne l'ensemble du comportement de M. A : Considérant que M. A a fait preuve, de manière répétée, voire systématique, d'un comportement négligent, désinvolte et irrespectueux, de nature à compromettre l'intérêt du service ; que les pièces qu'il produit ne justifient pas ce comportement ni n'en atténuent le caractère fautif ; qu'elles n'établissent pas davantage qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et du caractère réitéré des ces agissements, incompatibles avec les fonctions assurées par l'intéressé, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, infligée par le ministre de l'intérieur n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, le requérant ne pouvant invoquer aucune illégalité fautive, celles tendant à l'indemnisation du préjudice invoqué par le requérant doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°10VE03391 2 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.