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11VE01707

CETATEXT000026197983 J0_L_2012_07_000001101707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE01707, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01707 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MAUGENDRE M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zineb A, demeurant ..., par Me Maugendre, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009408 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 août 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence mention étudiant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été également prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est illégale par suite de l'illégalité du refus du titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 5 août 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mlle A le titre de séjour qu'elle sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole " annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre III de ce protocole stipule que " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant " ; Considérant que, pour refuser le certificat de résidence portant la mention " étudiant " sollicité par Mlle A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que Mlle A ne conteste pas qu'elle n'était pas titulaire d'un tel visa et qu'elle ne disposait pas en France de ressources propres ; que si elle fait valoir que, titulaire d'une licence de science de gestion obtenue en Algérie, elle s'est inscrite, pour l'année 2009-2010, dans un cycle de formation en alternance en vue de l'obtention d'un mastère 2 de marketing, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, d'une nécessité particulière liée notamment au déroulement ou à la poursuite de ses études en France ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer à Mlle A, sur la base de ses pouvoirs de régularisation, un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mlle A a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; qu'il suit de là que, à considérer même qu'elle ait entendu le faire, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il résulte des motifs de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à Mlle A le certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que ce refus ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si l'intéressée fait valoir, pour contester le bien-fondé de ce motif, que l'essentiel de sa famille réside en France en situation régulière ou possède la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle-même n'a quitté l'Algérie que le 27 juin 2009 alors qu'elle était âgée de 23 ans ; qu'elle a auparavant toujours vécu dans ce pays et y a effectué ses études ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée du séjour en France de Mlle A, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 août 2010 n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que cette décision serait entachées d'incompétence ; que, toutefois, par arrêté n° 10-0166 du 21 janvier 2010 publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'article 1er alinéa 6 dudit arrêté, délégation de signature pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par Mlle A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01707 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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