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11VE01709

CETATEXT000026197985 J0_L_2012_07_000001101709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE01709, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01709 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SOUBRE M'BARKI M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud A, demeurant chez M. B, ..., par Me Soubre-M'Barki, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004855 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à la régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Soubre-M'Barki pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. A sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 9 ans, qu'il a tissé des liens forts sur le territoire français et qu'une de ses soeurs y réside régulièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'établit ni même ne soutient avoir noué des liens personnels intenses et stables avec la société française, a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie, pays où il est né, où résident ses parents, six de ses soeurs et un de ses frères ; qu' il a donc conservé avec ce pays de fortes attaches personnelles et familiales ; que s'il déclare en outre être atteint d'une épilepsie invalidante et être pris en charge médicalement au titre de cette maladie, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A fait valoir, à cet égard, qu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur de l'institut technologique des travaux publics et produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en qualité de maçon polyvalent, il n'établit pas, ce faisant, la réalité de motifs exceptionnels justifiant son maintien sur le territoire français ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...). " ; Considérant que M. A soutient que l'application à sa situation des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est contraire aux stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'accord franco-algérien ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font obstacle à ce que les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité fassent l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en ce qui concerne, toutefois, les ressortissants algériens, il appartient à l'autorité préfectorale dispose de la possibilité de faire usage de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle est en possession d'éléments attestant que l'état de santé de ces derniers nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions la décision attaquée, en l'obligeant de quitter le territoire français, ne porte pas atteinte à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des discriminations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mouloud A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01709 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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